L’inceste se multipliait sous les formes les plus hideuses: le fils ne faisait pas grâce à sa mère; la mère elle-même ne respectait pas l’innocence de son jeune enfant; le frère attaquait sa sœur; le père polluait sa fille! Mais il y avait, pour ces abominations, des pénitences de dix, de quinze ans, pendant lesquels le coupable se façonnait au jeûne et à la continence. (Qui cum matre fornicaverit, 15 annis; si cum filia et sorore, 12—Si adolescens sororem, 5 annos, et si matrem, 7, et quamdiu vixerit, numquam sine pœnitentia, vel continentia.—Si mater cum filio parvulo fornicationem imitatur, si mater cum filio suo fornicaverit, tribus annis pœniteat. Pénitentiels de Fleury et d’Angers.)

Les infanticides, les avortements n’étaient pas moins nombreux que chez les païens qui les toléraient toujours et les approuvaient quelquefois. Tantôt on étouffait l’enfant à sa naissance, tantôt on l’étranglait, tantôt on le faisait périr en l’empoisonnant ou en le saignant. Il y avait des hommes et des femmes qui vendaient des drogues pour faire avorter (herbarii viri, mulieres interfectores infantum). D’autres drogues rendaient les femmes stériles et les hommes impuissants. Pour exalter l’amour ou plutôt l’ardeur sensuelle d’un homme ou d’une femme, on ajoutait d’affreux mélanges à la potion qu’on lui faisait prendre (Interrogasti de illâ feminâ quæ menstruum sanguinem suum miscuit cibo vel potui et dedit vire suo ut comederet? et quæ semen viri sui in potu bibit? Tali sententiâ feriendæ sunt sicut magi. Pénitentiel de Raban Maur.—Illa quæ semen viri sui in cibo miscet, ut inde plus ejus amorem accipiat, annos tres pœniteat. Pénitentiel de Fleury).

Les péchés contre nature avaient d’innombrables variétés aux yeux du confesseur qui leur appliquait aussi des pénitences très-variées. La sodomie simple (si quis fornicaverit sicut sodomitæ, dit le Pénitentiel romain) entraînait quatre ans de pénitence; mais l’âge des pécheurs établissait bien des différences entre eux. L’enfant, l’adolescent, l’homme fait, n’étaient pas punis de même, lorsqu’ils péchaient de la même façon. Les souillures de l’extrême jeunesse ressemblaient souvent à celles de la vieillesse la plus dépravée; mais elles s’effaçaient plus aisément et se corrigeaient avec les années (Pueri sese invicem manibus inquinantes, dies 40 pœniteat. Si vero pueri sese inter femora sordidant, dies centum; majores verò, tribus quadragesimis. Pénitentiel d’Angers). Les erreurs antiphysiques des femmes étaient punies aussi sévèrement que celles des hommes, comme si la chasteté fût plus nécessaire chez le sexe qui a en soi un charme irrésistible pour attirer l’autre sexe. Les femmes, même les religieuses, se livraient entre elles à des orgies, où reparaissait le fascinum romain et où l’art fellatoire n’avait rien oublié des leçons impudiques de l’antiquité (Mulier cum alterâ fornicans, tres annos. Sanctimonialis femina cum sanctimoniali per machinatum polluta, annos septem. Pénitentiel d’Angers.—Mulier qualicumque molimine aut per ipsam aut cum altera fornicans. Pénitentiel de Fleury.—Si quis semen in os miserit, septem annos pœniteat. Ibid.). Quelquefois l’inceste venait se mêler au crime contre nature et en aggraver l’infamie et le châtiment: la sodomie entre frères ne pouvait être rachetée que par quinze ans d’abstinence (qui cum fratre naturali fornicaverit per commixtionem carnis, ab omni carne se abstineat quindecim annis. Pénitentiel de Fleury).

Tous les genres de bestialité, on ose à peine le croire, figurent dans les Pénitentiels et ne donnent lieu qu’à une pénitence temporaire, quoique la loi civile condamnât le criminel à périr avec la bête qu’il avait choisie pour complice. Toutes les bêtes semblaient propres à cette détestable mésalliance (cum jumento, cum quadrupede, cum animalibus, dit le Pénitentiel romain; cum jumento, cum pecude, dit le Pénitentiel d’Angers; cum pecoribus, dit le Recueil de Reginon). Rien ne fut plus commun au moyen âge, que ce crime qu’on punissait de mort, quand il était patent et confirmé par une sentence du tribunal. Les Registres du Parlement sont remplis de ces malheureux qu’on brûlait avec leur chien, avec leur chèvre, avec leur vache, avec leur pourceau, avec leur oie! Mais nous ne voyons, que dans la lettre de Raban Maur à Regimbold, archevêque de Mayence, la discussion canonique de ces énormités qui alors n’étonnaient personne (Tertia quæstio de eo fuit, qui cani feminæ inrationabiliter se miscuit, et quarta de illo, qui cum vaccis sæpius fornicatus est? Qui cum jumento vel pecore coierit, morte moriatur. Mulier quæ succubuerit cuilibet jumento, simul interficiatur cum eo. Capitul. de Baluze, t. II, append., col. 1378). Dans les capitulaires d’Ansegise, les évêques et les prêtres sont invités particulièrement à combattre cette dépravation qu’on regardait comme un reste du paganisme et qui se perpétua plus longtemps dans les campagnes que dans les villes; mais tous les législateurs reconnaissent qu’un pareil crime, qui ravale l’homme au niveau de la bête, mérite la mort. On aurait volontiers pardonné à la bête plutôt qu’à l’homme, mais on la tuait et l’on jetait sa chair à la voirie, de peur qu’elle ne vînt à engendrer, par l’artifice du démon, un monstrueux assemblage de la bête et de l’homme.

Enfin, pour donner une idée plus complète encore de l’obstination des débauchés dans leurs détestables habitudes, nous rappellerons ici un procès criminel qui se rapporte à une débauche contre nature, qu’on appelait fornicatio inter femora. C’est Ducange qui nous fournit ce singulier document tiré d’une charte d’Édouard Ier, roi d’Angleterre. Cette charte est datée probablement des premières années du dixième siècle. Un nommé Simon entretenait une concubine, nommée Mathilde, avec qui jamais il n’avait eu de rapports complets. Un jour, il fut surpris en flagrant délit de commerce illicite par les amis de cette concubine qui voulait se venger de lui en se faisant épouser. Elle déclara devant les juges qu’elle avait longtemps vécu conjugalement avec lui, mais qu’il ne l’avait pas encore épousée (Juratores dicunt quod prædictus Simon semper tenuit dictam Matildam ut uxorem suam, et dicunt quod numquam dictam Matildam desponsavit). Alors, Simon eut à choisir entre trois sortes de châtiment ou de réparation: donner sa foi à Mathilde, ou perdre la vie, ou rendre à Mathilde les devoirs qu’un mari rend à sa femme (vel ipsam Matildam retro osculare). Simon fit son choix aussitôt: il donna sa foi à Mathilde, mais il ne voulut jamais l’épouser autrement qu’il n’avait fait jusqu’alors (inter femora). Ducange a extrait cette curieuse anecdote du Dictionnaire des lois de l’Angleterre (Nomolex anglicana), par Thomas Blount.

A l’époque d’Edouard Ier et de Charles le Simple, son gendre, les mœurs de la France et de l’Angleterre offraient une triste analogie, et quelque poëte de la cour saxonne d’Édouard aurait pu dire de l’Angleterre ce que le poëte Abbon disait alors de la France dans son poëme fameux sur le Siége de Paris: «O France, pourquoi te caches-tu? où sont ces forces antiques qui ont assuré ton triomphe sur de plus puissants ennemis? Tu expies trois vices principaux: l’orgueil, les honteuses délices de Vénus, et la recherche de tes habits. Tu n’écartes pas même de ton lit les femmes mariées, les nonnes consacrées au Seigneur. Bien plus, tu as des femmes à satiété, et tu outrages la nature!» Deux siècles plus tard, Pierre, abbé de Celles, dans ses lettres (liv. IV, ép. 10), adressait à la ville de Paris les mêmes reproches qu’Abbon avait adressés à la France, et il l’accusait de pervertir les mœurs de ses habitants: «O Paris, que tu es séduisant et corrupteur! disait-il. Que de piéges tes propres vices tendent à la jeunesse imprudente! Que de crimes tu fais commettre!» La Prostitution fut, à toutes les époques, la conseillère et la provocatrice des autres vices qui ne marchent pas sans elle et qui s’attachent à ses flancs, comme des louveteaux pendus aux mamelles de leur dévorante mère.

[CHAPITRE VI.]

Sommaire.—Situation des femmes de mauvaise vie avant le règne de Louis VIII.—Vocabulaire de la Prostitution au onzième siècle.—Le putagium.—Putus et puta.—Les puits communaux.—Le Puits d’Amour.—La Cour d’Amour ou Cour céleste de Soissons.—Putage, putinage et putasserie.—Lenoine.Maquerellagium, maquerellus et maquerella.—De l’origine du mot maquereau.—Borde, bordel et bordeau.—Les femmes bordellières.—Les femmes séant aux haies.—Les cloistrières.—Garcio et garcia.—Ribaldus et ribalda.—Meschines et meschinage.—Ruffians.Clapiers.

Si la dépravation des mœurs, à cette époque du moyen âge, avait dépassé tout ce que des époques plus barbares s’étaient permis en fait de débauche et de crime, la Prostitution légale, celle qui s’exerce comme une industrie et qui fait la sauvegarde des honnêtes femmes en offrant aux appétits sensuels une satisfaction toujours prête et facile, cette Prostitution régulière et organisée n’existait pas encore, du moins sous l’œil et la main de la police féodale. Elle n’était point admise en principe ni en droit; elle ne pouvait s’exercer qu’en fraude et en secret, aux risques et périls des femmes que la misère ou le libertinage encourageait à ce vil métier; elle ne rencontrait nulle part appui et protection dans la magistrature des villes érigées en communes, ni auprès des justices seigneuriales. On ne la jugeait point nécessaire ni même utile, et on la regardait comme un outrage public à l’honnêteté de chacun. Cependant, il fallait bien la tolérer et fermer les yeux sur un fait brutal, qui se reproduisait sans cesse et partout, en se cachant, ou plutôt en se déguisant, malgré les plus sévères prohibitions, malgré la pénalité la plus rigoureuse. Nous sommes convaincu que cette Prostitution légale dut conquérir sa place honteuse dans la société, par sa persévérance à braver les lois et les châtiments, par son adresse à prendre tous les masques, par sa force et sa ténacité, par son caractère vivace et envahisseur. On peut comparer la situation des femmes de mauvaise vie, au milieu de cette société qui leur était hostile et qui ne pouvait toutefois s’en passer, qui les persécutait continuellement et qui ne parvenait jamais à les faire disparaître; on peut comparer cette situation anormale à celle des juifs, qui avaient aussi contre eux la législation civile et ecclésiastique, qui se voyaient tous les jours emprisonnés, dépouillés, chassés, et qui pourtant revenaient sans cesse à leurs banques, à leurs usures et à leurs gains énormes. La Prostitution n’eut pas une existence avouée dans l’État et reconnue, sinon autorisée, avant le règne de Louis VIII, ou celui de Philippe-Auguste peut-être, car le roi des ribauds (rex ribaldorum), qui était évidemment le gouverneur suprême des agents de la Prostitution, fut créé par Philippe-Auguste, comme nous le verrons plus tard.