Il y avait, comme nous l’avons dit, un roi des ribauds élu dans chaque cour de ribaudie, et cette espèce de portier, chargé de maintenir l’ordre dans le clapier, n’était qu’une piètre caricature du roi des ribauds de l’hôtel du roi. Celui de la rue d’Osteriche appartenait à la plus pauvre ribaudie de la ville, et ce titre pompeux, dont il se décorait, ne l’empêchait pas de n’être qu’un truand de piteuse espèce. Quant à cette royne Marie, dont il se déclarait l’officier et le ministre, ce ne peut être qu’une ribaude ou quelque vieille entremetteuse qui aurait été intronisée reine par ses sujettes ou par ses compagnes. Il n’y a pas d’autre conclusion à tirer de cette qualification de reine appliquée à une femme du nom de Marie, qui avait un roi des ribauds taxé à 12 deniers; et il est inutile de démontrer que ce chétif roi des ribauds ne pouvait, en aucun cas, appartenir à la reine Marie de Brabant, veuve de Philippe le Hardi, laquelle vivait encore à cette époque. Nous sommes fondé à croire, d’après cette simple indication, que, du moins dans certaines ribaudies, les femmes publiques se donnaient une reine, comme d’autres corporations de femmes, notamment les lavandières, les lingères, les harengères, etc. Cette reine devait avoir naturellement un roi des ribauds, chargé de la police particulière du mauvais lieu où régnait son impudique maîtresse. Peut-être, aussi, attribuait-on le nom de reine à la gouvernante d’une cour de ribaudes. Nous avons vu cependant, à la suite des rois de France, au seizième siècle, une gouvernante de cette espèce, à qui les ordonnances de François Ier et de Henri II n’accordent pas les honneurs d’une indécente royauté. En général, le clapier étant honoré du titre comique d’abbaye, dans le langage pittoresque du peuple, la directrice d’une semblable abbaye se disait abbesse ou prieure. On pourrait encore supposer que la reine Marie était l’élue d’une de ces joyeuses associations de fous, de conards, de jongleurs, etc., qui simulaient un gouvernement avec une burlesque imitation des offices de la royauté.

Venons-en à notre enquête sur les femmes sans profession, que la Taille de 1292 nous montre logées dans les rues suspectes et aux environs des rues consacrées à la Prostitution. Nous remarquons d’abord, parmi les menues gens de la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, imposés chacun à 12 deniers, Florie du Boscage, qui demeurait en dehors de la porte Saint-Honoré et, par conséquent, sur le fossé de la ville; Ysabiau l’Espinète, dans la rue Froidmantel du Louvre, qui vient à peine de disparaître avec ses vieux repaires de débauche; Jehanne la Normande, dans la rue de Biauvoir, qui existait encore il y a quarante ans sous le nom de rue de Beauvais; Edeline l’Enragiée dans la rue Riche-Bourc, qui est à présent la rue du Coq-Saint-Honoré; Aaliz la Bernée, au coin de l’abreuvoir qui était à l’entrée de la rue des Poulies; Aaliz la Morelle, dans la rue Jehan Evrout, qui n’a pas laissé de traces; la Baillie et Perronnelle-aux-chiens, dans la rue des Poulies; Letoys, fille d’Aaliz-sans-argent, dans la rue d’Averon, qui est la rue Bailleul. Il est assez bizarre que les rues sombres et fétides où résidaient ces filles, dont le sobriquet indique assez la profession, n’ont jamais cessé d’être habitées par le rebut de la population. Parmi les menues gens du quartier Saint-Eustache, nous trouvons Perronèle de Serènes (ou sirène), Anès l’Alellète (l’alouette), Jehanne la Meigrète, Marguerite la Galaise, Geneviève la Bien-Fêtée, Jehanne la Grant, etc. Les mêmes sobriquets se sont conservés traditionnellement parmi le monde de la Prostitution populaire.

Dans les mêmes quartiers et les mêmes rues, la Taille de 1292 signale encore par des sobriquets analogues un nombre de femmes qui pouvaient vivre également de leur corps, mais qui en tiraient meilleur profit, puisqu’elles sont imposées à 2, à 3 et même à 5 sous. Telles étaient, en dehors de la Porte-Saint-Honoré, Ysabiau la Camuse et Maheut la Lombarde; dans la rue Froidmantel, Marguerite la Brete et Ysabiau la Clopine; dans la rue Biauveoir, Anès la Pagesse; dans la rue Richebourg, Juliote la Beguine, Jehanne la Bourgoingne, Maheut la Normande, Gile la boiteuse, etc. Il faut faire observer que les rues pauvres et malfamées, qui acceptaient de pareilles habitantes, n’étaient occupées, d’ailleurs, que par des artisans de la plus vile espèce: pêcheurs, passeurs, savetiers, fripiers, etc. Dans les rues plus passagères et mieux habitées, on ne remarque pas souvent une seule femme dont la condition semble équivoque. Nous rencontrons seulement ces femmes suspectes aux alentours des rues bordelières, où elles ne logeaient pas, comme nous le prouverons plus loin. Ainsi, dans la rue de Glatigny, où la débauche avait son plus fameux atelier, on ne voit pas sans doute figurer des personnes bien honorables: ce sont Margue la crespinière, Jean le pastéeur, Héloys la chandelière, Jaque le savetier, etc. Mais, en voyant au nombre des locataires de cette rue infâme un certain Jeharraz, qui paye 22 sols de contribution, Guibert le Romain, qui en paye 25, la femme de Nicolas le cervoisier et ses deux filles, qui payent ensemble 38 sols, et Giles Marescot, 36; nous sommes tenté de prendre ces individus pour des fermiers de mauvais lieux, et nous allons chercher leurs pensionnaires dans les rues voisines. Elles nous présentent Mabile l’Escote (ou l’Écossaise), Perronèle Grosente, de Gervoi; Lucette, Lorencete, Agnès aux blanches mains, Jehannette la Popine et d’autres que nous reconnaissons pour des femmes d’amour. Dans un centre de Prostitution, non moins actif que le Val d’amour, en Baillehoe et en Cour Robert-de-Paris, nous ne comptons que quatre femmes sans profession entre trente-huit contribuables, dont le plus imposé, il est vrai, ne paye que 5 sols: ce sont Ameline Beleassez, Ameline la Petite, Anès la Bourgoingne et Maheut la Normande, qui sont taxées chacune à 2 sols; la chambrière de Maheut est taxée de même que sa maîtresse, dont elle partageait apparemment les travaux et les bénéfices. Mais, dans les rues adjacentes, il y a des femmes que leur surnom nous fait reconnaître, et qui appartenaient sans doute à la ribaudie de Baillehoé, quoiqu’elles eussent leur domicile en honnête mesgnie. Citons seulement Chrétienne et Marie, sa sœur, dans la rue Neuve-Saint-Merry; Juliane et Anès, sa nourrice, dans la même rue; Ameline la Grasse, dans le cloître; Marie la Noire, Marie la Picarde, Anès la Grosse, Jehanne la Sage, dans la rue Simon-le-Franc, etc. Ce n’était pas là, certainement, tout le personnel de la Prostitution dans ces quartiers populeux; et nous sommes fort en peine d’apprécier le motif qui faisait comprendre telle ribaude plutôt que telle autre sur les listes de la taille.

Il faut admettre aussi que toutes les prostituées n’étaient pas vouées exclusivement à leur honteuse profession et que la plupart d’entre elles se trouvaient réparties dans diverses catégories de métiers. Il paraît ressortir de l’esprit des ordonnances de saint Louis, qui régissaient toujours la Prostitution, que toute femme était libre de son corps et pouvait en faire trafic à son gré, pourvu qu’elle ne s’abandonnât au péché que dans les anciens bordeaux et rues à ce ordonnées d’ancienneté. Selon les termes de plusieurs arrêts du parlement, Delamare, qui avait sous les yeux tous les monuments de la législation du Châtelet, n’a pas jugé autrement l’état des femmes publiques, qui n’avaient cette condition infamante que dans l’exercice de leur scandaleuse industrie, et qui, hors de là, retrouvaient presque la qualité de femme honnête. Il résulterait de cette distinction singulière dans l’une et l’autre phase de leur genre de vie, que l’autorité municipale n’avait rien à voir dans les désordres secrets des femmes qui se conformaient scrupuleusement aux ordonnances et qui ne devenaient ribaudes communes qu’en mettant le pied dans les endroits consacrés à cette Prostitution transitoire et locale. Celle qui venait de se prostituer en un mauvais lieu, se purifiait, pour ainsi dire, dès qu’elle en était sortie. On s’explique de la sorte un jugement des magistrats de Bordeaux qui condamnèrent au gibet un homme coupable d’avoir violé une fille publique. Ce jugement mémorable est rapporté par Angelo-Stefano Garoni, dans son Traité de jurisprudence intitulé: Commentaria in titulum de meretricibus et lenonibus Constit. Mediol. «Les lieux infâmes de Prostitution, dit Delamare dans son Traité de la Police, étoient communs à plusieurs de ces femmes publiques et leurs demeures en étoient séparées. C’étoit un lieu d’assemblée, où elles avoient la liberté de se rendre pour leur mauvais commerce, et qui leur étoit marqué, pour les faire davantage connoître et en éloigner celles qui étoient encore susceptibles de quelque pudeur. Il leur étoit défendu (selon le livre vert ancien du Châtelet, fol. 159) de commettre le vice partout ailleurs, non pas même dans les lieux de leurs demeures particulières, sous les peines portées par les règlements. Elles crurent éluder ces sages précautions, en se rendant si tard dans ces lieux publics qu’elles n’y seroient point connues et que les voisins ne les y verroient point entrer.»

On réglementa dès lors les heures d’entrée et de sortie dans les bordeaux et clapiers qui ne s’ouvraient qu’au point du jour et se fermaient au coucher du soleil. On ne voit pas néanmoins que les femmes qui y venaient pour pécher, fussent soumises à une inscription quelconque; mais on peut prétendre, à coup sûr, qu’elles étaient tenues d’acquitter un droit fixe qui figurait dans la recette de la ville ou qui faisait partie des revenus du roi des ribauds de l’hôtel du roi. Le prévôt de Paris rendit une ordonnance, le 17 mars 1374, portant que: «toutes femmes qui s’assemblent ès rues Glatigny, l’Abreuvoir Mâcon, Baillehoé, la Cour Robert-de-Paris, et autres bordeaux, soient tenues de s’en retirer et de sortir de ces rues, incontinent après dix heures du soir sonnées, à peine de vingt sous parisis d’amende pour chaque contravention.» Le taux de l’amende, qui équivalait à plus de vingt francs de notre monnaie, prouve, ce nous semble, que le salaire d’une journée de péché n’était pas inférieur à cette amende, qui revenait probablement pour moitié aux sergents du Châtelet; elle fut laissée depuis à l’arbitraire du juge, et, par conséquent, doublée ou quadruplée, ce qui permettrait de supposer que des femmes de haut rang ne craignaient pas quelquefois d’affronter les hasards impudiques de ces lieux infâmes et se souciaient peu de l’amende, pourvu qu’elles achetassent par là l’impunité et le secret de leur vie dissolue. Le 30 juin 1395, le prévôt de Paris fit défense à toutes filles et femmes de joie, «de se trouver dans leurs bordeaux ou clapiers, après le couvre-feu sonné, à peine de prison et amende arbitraire.» Delamare, qui rapporte cette ordonnance d’après le livre rouge ancien du Châtelet, ajoute une particularité qu’il a vérifiée sur les registres de la prévôté: «Les ordonnances étoient renouvelées tous les ans deux fois, et cette retraite leur étoit marquée à six heures en hiver, et à sept heures en été, qui est l’heure que l’on sonne le couvre-feu.»

Telle était la force de l’usage, tel était l’empire de l’habitude au bon vieux temps, qu’il fallut plusieurs siècles pour enlever à la Prostitution une des rues que Louis IX lui avait spécialement affectées. Lorsque l’ordonnance du prévôt de Paris, du 18 septembre 1367, eut renouvelé et confirmé la destination de ces rues malhonnêtes, l’évêque de Mâcon adressa des représentations au roi Charles V, pour obtenir que la rue Chapon fût soustraite à cette impure servitude. Les évêques, comtes de Châlons, possédaient depuis plusieurs siècles un grand hôtel, situé dans la rue Transnonain, appelée alors Troussenonain, entre les rues Chapon et Court-au-vilain, maintenant rue de Montmorency. Les femmes de mauvaise vie s’étaient emparées de toutes ces rues, mais elles s’assemblaient tous les jours dans leur asile de la rue Chapon, et là, leurs chants, leurs rires, leurs altercations, leurs indécences, troublaient sans cesse la vue, les oreilles et la conscience des pieux habitants de l’hôtel de Châlons. L’évêque, qui était membre du conseil privé du roi, employa tout son crédit pour éloigner de sa demeure, et, en même temps, du cimetière de Saint-Nicolas-des-Champs, l’odieux voisinage qui semblait insulter à la fois les vivants et les morts. Charles V rendit une ordonnance, datée du 3 février 1368 (nouveau style, 1369), dans laquelle il remettait en vigueur le premier édit de saint Louis contre la Prostitution en général. Pour en venir non pas à l’exécution complète de cet édit, mais pour l’appliquer seulement à la rue Chapon, les conclusions qu’il tirait de l’ordonnance prohibitive de 1254 n’étaient ni justes ni motivées; car, après avoir rappelé l’ancienne ordonnance qui expulsait de la ville (de villâ) les femmes publiques (publicæ meretrices) et qui confisquait tous leurs biens, jusqu’à la cote et au péliçon (usque ad tunicam vel pelliceam), il ordonnait aux propriétaires et aux locataires de la rue Chapon qui auraient loué leurs maisons à des ribaudes, de les mettre dehors sur-le-champ et de ne faire aucun bail avec elles à l’avenir, sous peine de perdre le loyer d’une année, afin, disait l’édit, que ces viles créatures ne logent plus dans ladite rue et n’y tiennent plus leurs assemblées (quod ibidem sua lupanaria ulteriùs de cetero non teneant); cela, pour l’honneur de l’évêque et dans l’intérêt des personnes honnêtes qui habitaient aux environs de cette rue ou même dans cette rue, où l’on n’osait plus passer. L’ordonnance a l’air d’attribuer au nom de la rue Chapon une origine que démentent des titres plus anciens (saltem metu pene dictus viens). Sauval affirme que les femmes publiques résistèrent aux ordres du roi, en se fondant sur leurs priviléges confirmés par saint Louis, et prouvèrent que la rue Chapon leur avait été concédée comme un lieu d’asile par Philippe-Auguste, avant que cette rue fût enfermée dans l’enceinte de Paris. Les évêques de Châlons eurent beau se plaindre et s’autoriser de l’ordonnance de Charles V pour se débarrasser de leurs scandaleuses voisines: ils n’y réussirent pas, tant la législation de saint Louis avait conservé d’autorité, tant la coutume avait de pouvoir dans l’administration municipale. «Les ribaudes tinrent bon, dit Sauval, et elles ne sortirent de la rue Chapon qu’en 1565, lorsque les asiles de femmes publiques furent ruinés de fond en comble à Paris.»

Les ordonnances des rois n’étaient pas mieux exécutées, il est vrai, lorsqu’elles avaient pour objet de s’opposer aux envahissements de la Prostitution dans les rues de Paris auxquelles ce fléau n’avait pas été infligé par droit d’ancienneté. Une fois que les femmes publiques envahissaient une rue ou un quartier, elles s’y enracinaient et y pullulaient, sans qu’il fût possible de les en chasser, malgré toutes les menaces d’amende et de prison. Elles avaient, on le voit, une répugnance invincible à se rendre dans les lieux qui leur étaient attribués et qui leur imprimaient sans doute une marque particulière d’infamie; elles préféraient s’exposer aux rigueurs de la loi et pratiquer leur métier en cachette, dans des rues où l’œil de la police n’était pas toujours ouvert sur elles. En 1381, Charles VI réclama l’exécution des ordonnances de saint Louis contre ceux qui loueraient des maisons ou des logements à des femmes de mauvaise vie dans certaines rues qu’elles avaient accaparées et qui n’étaient pourtant pas comprises dans le nombre de leurs lieux d’asile. Charles VI adressa des lettres patentes, le 3 août, au prévôt de Paris, qu’il chargeait d’en faire exécuter la teneur; il s’appuyait sans raison sur les anciennes ordonnances de saint Louis qui expulsaient de la ville et des champs (tam de campis quant de villis) les femmes de vie dissolue et qui prohibaient absolument la Prostitution; mais, en vertu de ces ordonnances, il n’exigeait que l’expulsion des prostituées qui avaient élu domicile dans les rues Beaubourg, Geoffroy-l’Angevin, des Jongleurs, Simon-le-Franc, ainsi qu’aux alentours de Saint-Denis-de-la-Châtre et de la fontaine Maubué. De même que dans l’édit de Charles V, les propriétaires et locataires de ces rues et de ces carrefours, qu’on voulait délivrer de leurs hôtes incommodes, étaient sommés de ne passer aucun contrat de loyer avec des femmes suspectes, sous peine d’avoir à payer une année de loyer au bailli du lieu ou au juge du Châtelet. On est fondé à croire que le prévôt de Paris fit d’abord diligence pour que les commandements du roi fussent observés: il y eut des propriétaires mis à l’amende, des femmes expulsées et emprisonnées; mais, en dépit des sergents, la Prostitution se maintint dans le nouveau domaine qu’elle avait conquis. Toutes ces rues, excepté le cloître de Saint-Denis-de-la-Châtre, avaient fait partie du hameau de Beaubourg, que Philippe-Auguste réunit à la ville, en l’entourant de murailles; ce Beaubourg était donc naturellement occupé par des ribaudes qui s’y perpétuaient par tradition. La fontaine Maubué, environnée de chétives bicoques, faisait le centre de cette ribaudie qui s’annonçait assez par le nom même de sa fontaine (Maubué, malpropre, mal lessivé). L’établissement des ribaudes autour de l’église de Saint-Denis-de-la-Châtre, dans la Cité, remontait à une antiquité encore plus reculée, car nous avons prouvé que la confrérie de la Madeleine avait eu d’abord son siége dans cette paroisse: il était tout simple que les joyeuses commères qui composaient cette confrérie se groupassent aux abords de leur église patronale et regardassent ce quartier comme un ancien fief de leur corporation.

Le prévôt de Paris, en publiant les lettres patentes du 3 août 1381, destinées à protéger l’honnêteté de certaines rues, crut devoir rappeler, en même temps, que d’autres rues avaient été particulièrement affectées à la Prostitution; mais, de peur de se mettre en contradiction avec quelque ordonnance du roi, telle que celle qui avait voulu réhabiliter la rue Chapon, il évita de désigner ces rues; il fit défense aux femmes déshonnêtes «de ne eux tenir, héberger ne demeurer ès bonnes rues de Paris, mais qu’ils vuident eux et leurs biens hors desdites bonnes rues et voisent (aillent) demeurer ès moiens bordeaux et ès rues et lieux ad ce ordonnés, sur peine de bannissement.» Cet avis, que Ducange a tiré du livre vert nouveau du Châtelet, gardait le silence sur les lieux que la prévôté attribuait nominativement au marché de la débauche; aussi, les prostituées tirèrent avantage de ce silence, pour se répandre dans tous les quartiers de Paris et pour y fonder une multitude de lieux infâmes. Le prévôt eut besoin d’expliquer l’avis amphibologique de 1381, par un nouvel édit plus explicite, que Ducange, dans son Glossaire (au mot GYNÆCEUM), rapporte, sous la date de 1395, comme emprunté du livre noir du Châtelet: «Item, l’on commende et enjoint à toutes femmes publiques bordelières et de vie dissolue, à présent demeurans ès rues notables de Paris..., qu’elles vuident incontinent après ce présent cry, et se retraient, et qu’elles facent leur demeure ès bordeaux et autres lieux et places publiques, à eux ordonnez d’ancienneté pour tenir leurs bouticles au péchié devant dit, c’est assavoir ès rues de l’Abreuvoir de Mascon, de Glatigny, de Tiron, de Court Robert de Paris, Baillehoé, la rue Chapon et la rue Palée, sur peine d’estre mises en prison et d’amende volontaire.» Ce cri, ou proclamation, qui fut fait à son de trompe par les crieurs jurés dans les carrefours de Paris, présente cette singularité, qu’on n’y a point égard à l’ordonnance du roi relative à la rue Chapon; peut être, un arrêt du parlement était-il venu suspendre l’effet de cette ordonnance. Parmi les lieux réputés infâmes, on ne trouve plus la rue de Champ-Fleuri, mais on voit qu’elle a été remplacée par la rue Palée, qu’on nomma depuis ruelle Saint-Julien et plus tard rue de la Poterne ou Fausse-Poterne, parce qu’elle était à peu de distance de la poterne Saint-Nicolas-Huidelon. Cette rue, qui tient à la rue Beaubourg et qui s’appelle aujourd’hui rue du Maure, renfermait une cour de ribaudie, dite la Cour du More, dénomination que nous rapprocherons du sobriquet de certaines filles, qui devaient être moresses ou sarrasinoises, puisque la Taille de 1292 les qualifie de morelles. C’était là un des principaux repaires de la Prostitution, quoique nous ne cherchions pas à retrouver cette rue Palée dans la rue du Petit-Hurleur, où Géraud, Jaillot, Lebeuf, ont essayé de la placer. La grande rue Palée (il y en eut deux de ce nom) était, selon nous, le lieu d’asile des filles de la rue Beaubourg et des rues voisines.

Il y avait encore dans Paris une quantité de mauvais lieux non autorisés; mais il semble que la prévôté ait négligé de s’en occuper jusqu’en l’année 1565, où Charles IX les enveloppa dans une mesure générale de prohibition. Mais, avant cette mesure, nous pouvons citer deux essais de réforme au sujet de deux rues, dont l’une appartenait traditionnellement à la Prostitution, et dont l’autre en avait été infectée à une époque bien postérieure. Une ordonnance de Charles VI, du 14 septembre 1420, pendant l’occupation de Paris par les Anglais, avait renouvelé les anciennes défenses aux femmes dissolues, de loger ailleurs que dans les rues de l’Abreuvoir-Macon, de Glatigny, de Tyron, la Cour Robert-de-Paris, Baillehoé et la rue Palée, à peine de prison. (Delamare a lu rue Pavée, dans le registre noir du Châtelet, où il copia ce document.) Mais, quatre ans après, Charles VI étant mort, Henri VI, roi d’Angleterre, qui s’intitulait roi de France, prêta l’oreille aux suppliques des marguilliers et paroissiens de l’église de Saint-Merry, qui demandaient la suppression des honteuses franchises de Baillehoé; «auquel lieu de Baillehoé, disent les lettres patentes de Henri VI, datées du mois d’avril 1424, et délivrées à Paris dans le conseil du roi; siéent, sont et se tiennent continuellement femmes de vie dissolue et communes que on dit bordelières, lesquelles y tiennent clappier et bordel publique: qui est chose très-mal séant et non convenable à l’honneur qui doit être déféré à l’Église et à chacun bon catholique; de mauvais exemple, vil et abominable, mesmement à gens notables, honorables et de bonne vie.» En conséquence, pour satisfaire au vœu des exposants et de leurs femmes, que scandalisait le spectacle de ces impudicités, le roi anglais défendit «qu’il y eust dorénavant aucune prostituée en la rue de Baillehoé, ni aux abords de l’église Saint-Merry, attendu qu’il y avoit dans la ville moult d’autres lieux et places ordonnées à ce, et mesmement assez près d’icelle, comme au lieu que l’on dit la Cour Robert, et ailleurs, plus loing de l’église, pour retraire lesdites femmes, qui sont comme non habités.»

Il était enjoint au prévôt de Paris de faire exécuter cet édit irrévocable, et d’expulser sur-le-champ les femmes perdues qui logeaient dans la rue Baillehoé. Il est probable que cette ordonnance n’eut pas plus de valeur effective que les précédentes, car la rue Baillehoé resta consacrée au vice. Nous remarquons pourtant, dans les lettres de Henri VI, que les lieux de tolérance étaient comme non habités; tandis que la proclamation du prévôt de Paris, faite à cor et à cri en 1395, ordonne aux prostituées de faire leur demeure dans ces mêmes lieux qui leur avaient été attribués d’ancienneté. Nous conclurons de ces deux pièces, presque contemporaines, que la législation relative aux femmes de mauvaise vie avait changé sur ce point: qu’elles étaient forcées de loger sur le théâtre même de leurs désordres, et qu’elles n’avaient plus la liberté de cacher leur domicile dans tous les quartiers, pourvu qu’elles y vécussent honnêtement. Il résulte aussi de l’ordonnance de Henri VI, que, nonobstant des injonctions réitérées, les femmes dissolues refusaient de s’agglomérer dans les bordeaux et clapiers, qui restaient déserts et abandonnés. Un arrêt du parlement, du 14 juillet 1480, cité par Sauval, nous prouve avec quelle obstination cette espèce de femmes s’éloignait des rues réservées à leur commerce déshonorant, pour se jeter, comme des harpies, sur des rues qu’elles souillaient de leurs débauches. Cet arrêt ordonne de faire déloger les femmes de vie déshonnête, de la rue des Cannettes et des autres rues voisines, et enjoint à ces femmes «d’aller demeurer ès anciens bordeaux» (Antiquités de Paris, t. III, p. 652). On ne peut pas douter, d’après les termes de l’arrêt, que la prévôté de Paris n’eût reconnu la nécessité de confondre le logement des femmes publiques avec l’asile de leurs impudicités, et que les lieux de tolérance ne fussent devenus de la sorte la demeure permanente de ces femmes, qui dans l’origine n’y venaient qu’à certaines heures du jour et n’y restaient jamais la nuit.