La dissertation de M. Jules Courtet nous aidera du moins à montrer qu’antérieurement aux statuts de 1347, la Prostitution s’était installée à la mode italienne dans la ville papale d’Avignon. Au concile de Vienne, tenu en 1311-1312, le pieux et savant évêque de Mende, Guillaume Durandi, demanda la répression sévère des excès de la débauche; il s’indigna que le maréchal de la cour d’Avignon eût pour tributaires les femmes communes et leurs scandaleux complices; il voulait que l’on reléguât dans les quartiers les moins fréquentés ces pestes publiques, qui s’exposaient en foire aux portes des églises, devant les hôtels des prélats et jusque sous les murs du palais des papes; il voulait aussi que le maréchal de la cour renonçât aux infâmes redevances de la Prostitution (voy. Vitæ pap. Aven., publ. par Baluze, t. I, fo 810). Tous les Pères du concile firent écho aux plaintes de l’évêque de Mende, mais on ne s’arrêta point à un projet de réforme qui aurait nui à bien des intérêts particuliers; et le maréchal de la cour du pape continua de toucher les revenus impurs de sa charge, qui avait plus d’un rapport avec celle du roi des ribauds de la cour de France. Les ribaudes se multipliaient et se répandaient par toute la ville. «Il n’y avait point, dit M. Jules Courtet, de lieu, quelque sacré qu’il fût, à l’abri de leur incroyable audace.» Pétrarque, qui résidait dans cette ville en 1326, s’étonne du dérèglement des mœurs, que la translation du saint-siége semblait avoir favorisé, comme si le pape et les cardinaux avaient emmené de Rome un cortége de femmes et d’hommes dépravés: «Dans Rome la grande, dit Pétrarque, il n’y avait que deux courtiers de débauche; il y en a onze dans la petite ville d’Avignon.» (Cum in magna Roma duo fuerint lenones, in parva Avenione sunt undecim. Voy. les Œuvres latines de Pétrarque, édit. de Bâle, fo 1184.) On comprend que la Prostitution, livrée à elle-même, avait besoin d’un règlement, semblable à celui qui en faisait une institution de prévoyance et d’utilité publique dans les autres villes de la Provence. La reine Jeanne, menacée dans son royaume de Naples par l’armée de son beau-frère Louis de Hongrie, venait de déposer sa couronne teinte du sang de son mari; elle s’était réfugiée sur les terres de France, et, après avoir épousé en secondes noces son cousin et son amant Louis de Tarente, elle se préparait à vendre au pape le comtat d’Avignon pour acheter l’absolution de son crime et l’appui de la papauté. Ce fut en présence de ces graves événements, que la reine, qui devait être à Aix, rédigea ou plutôt confirma les statuts de la Prostitution légale à Avignon, comme Charles VII et Louis XI confirmèrent ceux du même genre pour les villes de Toulouse et de Montpellier. Ces statuts (et le premier article en fait foi) furent dressés par les consuls ou gouverneurs de la ville, dans la forme ordinaire de tous les priviléges des mauvais lieux, et la jeune reine ne fit que les signer, sans les lire, sur la foi de son chancelier, qui les avait approuvés. On peut avancer avec certitude, que le premier à qui l’on concéda l’exploitation de ces priviléges, étant le plus intéressé à les obtenir, n’épargna pas l’argent, pour s’assurer ainsi l’approbation de la reine, et pour faire reconnaître ses droits, avant la cession du Comtat au saint-siége apostolique.

Nous ne pouvons que reproduire le texte provençal des statuts tel qu’Astruc l’a donné, et nous regrettons que M. Jules Courtet n’ait pas collationné ce texte avec celui que renferme le manuscrit du Musée Calvet, et qui est rempli de ratures et de surcharges. Ce seul fait doit exclure toute idée de supercherie, de la part du copiste ou du traducteur de la pièce originale. Nous allons donc, sans y rien changer, donner ce texte provençal, et nous le ferons suivre d’une version française, plus littérale que celle qui figure dans la traduction du livre d’Astruc, et qui a été mal à propos répétée avec ses erreurs et ses périphrases incolores.

I. L’an mil très cent quaranto et set, au hueit dau mès d’avous, nostro bono Reino Jano a permès lou Bourdeou dins Avignon; et vel ques toudos las fremos debauchados non se tengon dins la Cioutat, mai que sian fermados din lou Bourdeou, et que per estre couneigudos, que portan uno agullietto rougeou sus l’espallou de la man escairo.

II. Item. Se qualcuno a fach fauto et volgo continuâ de mal faire, lou clavairé ou capitané das sergeans la menara soutou lou bras per la Cioutat, lou tambourin batten, embé l’agullieto rougeou sus l’espallo, et la lougeora din lou Bordeou ambé las autros; ly defendra de non si trouba foro per la villo à peno das amarinos la premieiro vegado, et lou foué et bandido la secundo fès.

III. Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou siego à la carriero dou Pont-Traucat, proché lous Fraires Augoustins, jusqu’au Portau Peiré; et que siego une porto d’au mesmo cousta, dou todos las gens intraran, et sarrado à clau per garda que gis de jouinesso non vejeoun las dondos sensou la permissieou de l’abadesso ou baylouno, qué sara toudos lous ans nommado per lous Consouls. La baylouno gardara la clau, avertira la jouinessou de n’en faire gis de rumour, ni d’aiglary eis fillios abandonnados; autromen la mendro plagno que y ajo, noun sortiran pas que lous sargeans noun lous menoun en prison.

IV. La Reino vol que toudos lous samdès la baylouno et un barbier deputat das Consouls visitoun todos las fillios debauchados, que seran au Bourdeou; et si sen trobo qualcuno qu’abia mal vengut de paillardiso, que talos fillios sian separados et lougeados à part, afin que non las counongeoun, per evita lou mal que la jouinesso pourrié prenre.

V. Item. Sé sé trobo qualco fillio, que siego istado impregnado din lou Bourdeou, la baylouno n’en prendra gardo que l’enfan noun se perdo, et n’avertira lous Consouls per pourvesi à l’enfan.

VI. Item. Que la baylouno noun perméttra à ges d’amos d’intra dins lous Bourdeou lou jour Vendré et Sandé san, ni lou benhoura jour de Pasques, à peno d’estré cassado et d’avé lou foué.

VII. Item. La Reino vol que todos las fillios debauchados, que seran au Bourdeou, noun sian eu ges de disputo et jalousié; que noun se doranboun, ne battoun, mai que sian como sorès; qué quand qualco quarello arribo, que la baylouno las accordé et que caduno s’en stié à ce que la baylouno n’en jugeara.

VIII. Item. Se qualcuno a rauba, que la baylouno fasso rendré lo larrecin à l’amiable; et se la larrouno noun lou fai, que ly sian donnados las amarinas per un sargean dins uno cambro, et la secundo lon foué per lou bourreou de la Cioutat.