IX. Item. Que la baylouno noun dounara intrado à gis de Jusious; que se per finesso se trobo que qualcun sie intrat, et ago agu conneissencé de calcuno dondo, que sia emprisonnat per avé lou foué per touto la Cioutat.
I. L’an mil trois cent quarante-sept, au huit du mois d’août, notre bonne reine Jeanne a permis le bordel dans Avignon. Elle veut que toutes les femmes débauchées ne se tiennent plus dans la cité, mais qu’elles soient renfermées dans le bordel, et que, pour être reconnues, elles portent une aiguillette rouge sur l’épaule gauche.
II. Si quelque fille a fait une faute et veut continuer de mal faire, le garde des clefs de la ville ou le capitaine des sergents l’amènera, par-dessous le bras, à travers la cité, tambour battant, avec l’aiguillette rouge sur l’épaule, et la logera dans le bordel avec les autres, et lui défendra de se trouver dehors par la ville, à peine d’amende pour la première fois, et du fouet et du bannissement pour la seconde.
III. Notre bonne reine commande que le bordel ait son siége dans la rue du Pont-Traucat, près les frères Augustins, jusqu’à la porte Peiré, et qu’il y ait une porte du même côté par où tout le monde entrera, mais qui sera fermée à clef pour empêcher qu’aucun jeune homme puisse voir les femmes sans la permission de l’abbesse ou baillive, qui sera tous les ans nommée par les consuls. La baillive gardera la clef et avertira la jeunesse de ne faire aucun tumulte, et de ne pas maltraiter les filles abandonnées; autrement, à la moindre plainte qu’il y aurait contre les auteurs du désordre, ils ne sortiraient de là que pour être menés en prison par les sergents.
IV. La reine veut que tous les samedis la baillive et un barbier, délégué par les consuls, visitent toutes les filles débauchées qui seront au bordel; et, s’il s’en trouve quelqu’une qui ait mal, venu de paillardise, que cette fille soit séparée des autres et logée à part, afin qu’on ne l’approche pas, pour éviter le mal que la jeunesse pourrait prendre.
V. Item, s’il advenait que quelque fille devînt grosse dans le bordel, la baillive prendra garde que l’enfant ne soit détruit et avertira les consuls, qui pourvoieront à la naissance de cet enfant.
VI. Item, la baillive ne permettra à aucun homme d’entrer dans le bordel le jour du saint Vendredi, le jour du Samedi saint et le bienheureux jour de Pâques, sous peine d’être cassée et d’avoir le fouet.
VII. Item, la reine veut que toutes les filles débauchées qui seront au bordel ne soient en cas de dispute et de jalousie; qu’elles ne se volent, ni ne se battent, mais qu’elles vivent comme sœurs; si une querelle arrive, la baillive doit les accorder entre elles, et chacune s’en tienne à ce que la baillive décidera.
VIII. Que si quelqu’une a dérobé, la baillive lui fasse rendre à l’amiable l’objet volé, et si la voleuse refuse de faire cette restitution, qu’elle soit fustigée par un sergent dans une chambre, et, en cas de récidive qu’elle ait le fouet, de la main du bourreau de la ville.
IX. Item, que la baillive ne donna accès dans le bordel à aucun juif, et s’il se trouve que quelque juif y soit entré par ruse et y ait connu quelque femme, qu’il soit emprisonné pour avoir le fouet par toute la cité.