Astruc, en rapportant ces statuts tels qu’on les lui avait envoyés d’Avignon, dit qu’ils avaient été copiés sur les registres de Me Tamarin, notaire et tabellion apostolique en 1392; mais il ne put avoir aucun renseignement sur ce Tamarin et sur son manuscrit, à l’exception d’un extrait des mêmes registres, constatant qu’un juif de Carpentras, nommé Doupedo, fut fouetté publiquement à Avignon en 1408, pour être entré en secret dans le Bordeou et y avoir connu une des filles. Un fait analogue est relaté dans l’Appendix Marcæ-Hispanicæ, où le savant Pierre de Marca cite un acte de l’an 1024, dans lequel il est dit qu’un juif, nommé Isaac, eut ses biens confisqués, et fut puni corporellement, pour avoir commis adultère avec une chrétienne. Astruc, qui a recueilli ce précieux détail de mœurs (Traité des maladies vénér., t. I, p. 210), ajoute peu de réflexions aux statuts de la reine Jeanne; il se borne, suivant son système, à prétendre que le mal vengut de paillardiso ne pouvait être une maladie vénérienne. M. Jules Courtet dit que «cet article, qui fait douter le grave Merlin de l’authenticité des statuts, suffirait aux yeux de beaucoup de gens pour invalider le prétendu original.» Nous verrons, en faisant l’histoire de la Prostitution en Angleterre, que les statuts des mauvais lieux de Londres défendaient, en 1430, de garder dans une maison publique «aucune femme infectée du mal de l’arsure.» En résumé, et après un sérieux examen de la question, nous croyons que, si nous ne possédons pas le texte original des statuts du Bordeou d’Avignon, nous en avons du moins les règlements, qui semblent conformes à ceux que la tolérance municipale avait mis en vigueur dans les villes du Midi. N’oublions pas de remarquer, en passant, que le vieux refrain populaire

Sur le pont d’Avignon,
Tout le monde y passe,

pourrait bien être une allusion joyeuse à la mauvaise renommée de la rue du Pont-Traucatou-Troué.

Cette rue avait des étuves si malfamées, qu’un synode, tenu à Avignon le 17 octobre 1441, défendit aux ecclésiastiques et aux hommes mariés, de fréquenter ce lieu de Prostitution, considerantes quod stuphæ Pontis-Trouati præsentis civitatis sint prostibulosæ et in eis meretricia prostibularia publice et manifeste committantur. Ceux qui osaient braver cette défense et l’excommunication que le synode y attachait, étaient tenus de payer, au profit de l’évêque, dix marcs d’argent, si on les surprenait sortant de ces étuves en plein jour, et vingt marcs s’ils y allaient la nuit. Le viguier d’Avignon, Jean Blanchier, fut chargé de faire exécuter ces statuts synodaux et de veiller à la police intérieure des étuves publiques (voy. le Thesaurus novus anecdotorum de Martenne, t. IV, col. 585). Peu d’années après, en 1448, le Conseil de ville s’occupa aussi des étuves de la Servelerie, qui n’étaient que des repaires de Prostitution comme les stuphæ Pontis-Trouati. M. Jules Courtet cite encore, d’après les petites archives de la mairie d’Avignon (Ier vol. des Délibérations du Conseil, séance du 4 novembre 1372), une mesure de police relative aux femmes dissolues de cette ville. Le viguier fit crier, à son de trompe, dans les carrefours, qu’aucune de ces malheureuses ne se hasardât point à porter en public un manteau ni un voile, ni un chapelet d’ambre, ni un anneau d’or, sous peine d’une amende et de confiscation des objets. Vers le même temps, on faisait un cri et proclamation semblable dans la ville de Paris, et cette injonction aux filles publiques de se conformer aux lois somptuaires prouve suffisamment qu’elles ne pouvaient se départir de leur caractère infâme, une fois qu’elles avaient fait profession dans une abbaye d’impureté. Nous retrouverons plus loin, à Naples, dans les usages de la débauche publique, l’origine traditionnelle du Bordeou d’Avignon, cette étrange fondation d’une jeune reine belle et galante.

Au reste, si les abbayes obscènes étaient des établissements de fondation royale ou municipale dans la plupart des villes de la Provence, les femmes perdues qui se consacraient à la Prostitution n’avaient nulle part l’autorisation d’exercer leur honteuse industrie hors de l’asile qui leur était assigné. On considérait partout comme une enfreinte aux règlements de police leur présence dans les rues avec le costume des femmes de bien. Un article des statuts d’Arles, dressés en 1454, nous prouve que ces règlements de police, en usage dans cette ville, ne différaient pas de ceux que nous voyons établis à Avignon vers la même époque.

Voici l’article des statuts, rapporté par Millin dans son Essai sur la langue et la littérature provençales: «Toutes femmes publiques, putan, catoniere ou tenen malo vido et inhonesto, demourant en carriere de las femmes de ben, que porte mantel, vel en la testa, subre son col ou espalles, hoplecho, garlandes ou annel d’or ou d’argent, sie condamnade, per chascune cause, en 50 sols coronas et en perdamen de las causas susdiches.» Ce passage de la législature arlésienne nous paraît constater que l’on distinguait, des femmes de mauvaise vie reconnues (putan), et en quelque sorte patentées, les coureuses de nuit (catoniere) et les débauchées qui logeaient dans des rues honnêtes. Quant aux objets de toilette qu’elles ne devaient pas porter, ce sont les mêmes qui étaient interdits aux fillios abandonnados d’Avignon.

Nous n’avons pas trouvé de document qui nous permette d’estimer le prix courant du Bourdeou de la reine Jeanne, mais on est fondé à croire que ce prix était très-modique dans une province où, suivant le proverbe populaire, la meilleure femme ne valait pas quinze sous: Qui perde sa fremo eme quinze sous es grand dommagi de l’argent. Les proverbes sont, il est vrai, si hostiles aux femmes dans tous les pays du monde, qu’il faut bien supposer que ces proverbes se font sans elles: Ombre d’home vau cen fremos, disait-on à Arles ainsi qu’à Avignon.

[CHAPITRE XVII.]

Sommaire.—La Prostitution légale et la Prostitution libre.—De l’influence de la Chevalerie sur l’honnêteté publique.—L’Enfant d’honneur de la Dame des Belles-Cousines.—Le vrai chevalier, destructeur de la corruption.—L’envoi de la Camise.—Le châtelain de Coucy et la dame de Fayel.—Principalia amoris præcepta de maître André, chapelain de Louis VII.—Les Cours d’amour et les Parlements de gentillesse.—La jurisprudence amoureuse.—Arrêts d’amour.—Le maire des Bois-Verts, le baillif de Joye, le viguier d’amours, etc.—Les Jongleurs, etc.