Étienne Pasquier a extrait cet article, d’un mémorial de la Chambre des comptes, sous l’année 1285: «Item, le roi des ribaux a six deniers de gages, et une provende, et un valet à gages, et soixante sols pour robbe par an.» Comme, avant le susdit article, les deux portiers en parlement, quand le roy n’y est, sont appointés chacun à deux sols de gages pour toute chose, on a conclu, de ce rapprochement, que le roi des ribauds, n’ayant que six deniers de gages, occupait un rang inférieur à celui de portier; mais il y a peut-être une erreur dans cet extrait, car le roi des ribauds, outre ses six deniers de gages et sa provende (ou provision d’avoine pour son cheval), a soixante sols pour robbe par an, ce qui ne permet pas de douter que ses gages de six deniers ne fussent journaliers et en dehors des revenus de son office. Dans un Compte de l’hôtel du roi, sous l’année 1312, son valet à gages est nommé son prévot: Præpositus regis ribaldorum, qui duxit IV valletos qui vulnaverant, etc. Ce prévôt commandait évidemment une troupe d’archers ou de sergents, puisque nous le voyons conduire en prison quatre valets accusés d’avoir blessé un homme. Dans un autre Compte de l’hôtel du roi Philippe le Long, en 1317, on voit reparaître le roi des ribauds, en qualité de chef suprême de la police du palais; après l’énumération des huissiers de salle, des portiers, des valets de porte, avec leurs gages, provendes et profits, on lit cet article: «Item, Crasse Joë, roy des ribaux, ne mangera point à cour et ne vendra (viendra) en salle, s’il n’y est mandé; mais il aura six deniers tournois de pain et deux quartes de vin, une pièce de chair et une poule, et une provende d’avoine et treize deniers de gages, et sera monté par l’Escuerie, et se doit tenir tousjours hors la porte et garder illec qu’il n’y entre que ceux qui doivent entrer.» Un autre article du même Compte nous montre le roi des ribauds en exercice, aux heures des repas, et cet article est assez conforme à l’idée que Fauchet nous donne des attributions de cet officier dans l’intérieur de l’hôtel du roi: «Item, assavoir est que les huissiers de salle, si tost comme l’en aura crié: Aux Queux! feront vuider la salle de toutes gens, fors ceux qui doivent mangier, et les doivent livrer, à l’huys de la salle, aux varlez de la porte, et les varlez de porte aux portiers, et les portiers doivent tenir la cour nette et les livrer au roy des ribaux, et le roy des ribaux doit garder que il n’entre plus à la porte, et cil qui sera trouvé défaillans sera pugny par le maistre d’hostel qui servira à la journée.» Ainsi, sous le règne de Philippe le Long, le roi des ribauds se voyait déjà déchu de ses anciens priviléges, au point de n’avoir pas bouche en cour, et d’être subordonné aux maîtres de l’hôtel du roi. Cette prééminence des maîtres de l’hôtel apparaît surtout dans un arrêt du parlement du 16 mars 1404, qui nous apprend «que les vallets du roy des ribaux ne portoient verges, comme faisoient les huissiers de la salle et portiers de l’hostel du roy, et que les maistres de l’hostel du roy avoient juridiction sur lesdits vallets du roy des ribaux.» La décadence progressive de l’office du roi des ribauds est encore mieux constatée, par la diminution de ses gages: un Compte de l’hôtel du roi les fixe à vingt sous, en 1324; ils ne sont plus que de 5 sous par jour, en 1350, d’après une ordonnance de Philippe de Valois; en 1386, une ordonnance de Charles VI porte: «Le roy des ribaux, quatre sols parisis par jour, quand il sera à cour, pour toutes choses.»
Cet office de la couronne, malgré sa décadence, conserva un certain relief jusqu’à ce qu’il fut supprimé tout à fait, au commencement du seizième siècle. Dutillet dit «qu’il a esté longuement remply de gentilshommes de bonne maison et grand service, l’authorité desquelz contenoit les familles des princes, seigneurs et autres suyvans la cour du roy, de bien vivre et payer leurs hostes.» Cependant l’histoire fait mention d’un roi des ribauds, qui fut dégradé et mis au pilori avec son prévôt, pour avoir probablement forfait dans l’exercice de sa charge. Un Compte de l’hôtel du duc de Normandie et d’Aquitaine, fils de Charles V, en 1388, signale en ces termes ce fait remarquable: «Jean Guérin, roi des ribaux, pour les despens de lui et de trois autres, en allant de Corbeil à Sedane mener Guillet, naguère roi des ribaux, et le Picardiau, son prévost, pour faire mettre iceux au pilory.» On pourrait supposer que le roi des ribauds, qu’on menait de la sorte au pilori, n’avait pas été en charge dans la maison du roi, mais plutôt dans quelque ville dépendant de la juridiction du roi des ribauds de l’hôtel royal. Ce dernier avait droit d’exécution et d’aubaine sur certains patients qui lui étaient livrés, après jugement, par les tribunaux ordinaires de l’hôtel du roi, comme il en est fait mention dans les registres de la Chambre des comptes, sous l’année 1330: «Les gens des requestes du palais imposent silence perpétuel à deux femmes qui s’estoient pourveues contre un arrest de la Chambre, à peine d’estre livrées au roy des ribaux et d’estre punies comme infâmes.» Dans un Compte de l’hôtel du roi, en 1396, soixante-huit sous parisis sont payés, par la main du roi des ribauds, à l’exécuteur qui avait pendu un malfaiteur, nommé Jean Boulart, et fait enterrer vive une femme, nommée Pernette la Basmette, pour vol de vaisselle de cour au château de Compiègne. Un roi des ribauds avait fort à faire dans l’hôtel du roi, quand il voulait remplir exactement les devoirs de sa charge: il n’assistait pas sans doute en personne aux exécutions qui lui étaient confiées, et son prévôt le suppléait d’ordinaire en ces désagréables commissions, mais il payait lui-même le bourreau, et il répondait de la besogne, que ses valets laissaient à d’autres mains. Ceux-ci, de même que leur maître, portaient des hoquetons à l’enseigne de l’épée, dit Dutillet, pour rappeler que le roi des ribauds avait autrefois exercé la justice criminelle dans l’hôtel du roi.
Ce personnage devait être un serviteur éprouvé de la royauté, un fidèle et incorruptible défenseur de la personne du roi, puisque la garde des portes et la police intérieure du palais, pendant les repas et après le couvre-feu, lui étaient spécialement attribuées. Aussi, n’est-on pas surpris de voir un roi des ribauds, nommé Coquelet, mourir subitement d’émotion, au sacre de Charles VI, en 1380. Celui qu’on regarde comme le dernier titulaire de cette charge, Jean Talleran, seigneur de Grignaux, fit preuve de dévouement à la couronne, en conseillant au jeune duc d’Angoulême, qu’il voyait fort épris de Marie d’Angleterre, de ne pas s’exposer à donner un héritier direct au vieux roi Louis XII; ce fut là, pour ainsi dire, le testament de cette étrange royauté, qui ne survécut pas à ce conseil de prévoyance politique, devant lequel le jeune prince, qui fut François Ier, sentit se refroidir et s’éteindre son imprudent amour. Le roi des ribauds ne sortait pas trop de ses attributions officielles, lorsqu’il conseillait de la sorte son futur souverain, car il n’était point étranger aux questions d’adultère; et, selon plusieurs érudits, il exigeait cinq sous d’or de toute femme mariée, qui avait un commerce illicite avec un autre homme que son mari. Mais il est probable que le roi des ribauds de la cour ne participait point aux priviléges locaux des autres rois de la ribaudie. Nous avons peine à lui appliquer, par exemple, ce que dit, de l’amende des cinq sous sur toute femme adultère, l’auteur anonyme de l’Histoire des inaugurations (Bévy): «Si elle refusoit de payer, il avoit droit de saisir sa selle,» c’est-à-dire probablement sa chaire, ou siége d’honneur, qu’elle occupait habituellement. Que les femmes bordelières suivant la cour lui payassent patente, c’est une circonstance qui n’a rien de contraire aux us et coutumes du droit féodal, où chaque feudataire était tenu à des redevances envers son seigneur. La redevance hebdomadaire des vassales du roi des ribauds aurait été de deux sous d’or, si l’on en croit Boutillier et Ragueau. Jean le Ferron, qui représente cet officier comme gardant la chambre du roi, n’hésite pourtant pas à l’avilir, en prétendant qu’il logeait chez lui et hébergeait les filles publiques à l’usage de la cour. Cette nouvelle attribution, dont s’enrichit la royauté des ribauds de l’hôtel du roi, ne nous semblera pas si dénuée de vraisemblance, quand nous verrons tout à l’heure s’établir, sur les ruines de cette charge, celle de dame des filles de joie suivant la cour, charge analogue, qui fut en plein exercice pendant la majeure partie du seizième siècle. Enfin, Dutillet ajoute aux redevances de ces filles de cour, envers leur roi des ribauds, qu’elles étaient tenues de faire son lit pendant tout le cours du mois de mai.
La royauté des ribauds étant tombée en quenouille après la mort du bon seigneur de Grignaux, «ce fut une dame, et une grande dame quelquefois, dit M. Rabutaux, qui resta chargée de la police des femmes de la cour.» En 1535, elle se nommait Olive Sainte, et recevait de François Ier un don de quatre-vingt-dix livres «pour lui aider, et aux susdites filles, à vivre et supporter les despenses qu’il leur convient faire à suivre ordinairement la cour.» (Voy. le Glossaire de Ducange et Carpentier, au mot MERETRICALIS vestis.) On a conservé plusieurs ordonnances du même genre rendues entre les années 1539 et 1546, et ces ordonnances font foi que chaque année, au mois de mai, toutes les filles suivant la cour étaient admises à l’honneur de présenter au roi le bouquet du renouveau ou du valentin, qui annonçait le retour du printemps et des plaisirs de l’amour. Le 30 juin 1540, François Ier ordonne à Jean du Val, trésorier de son épargne, de «payer comptant à Cécile de Viefville, dame des filles de joie suivant la cour, la somme de 45 livres tournois, faisant la valeur de 20 escus d’or, à 45 sols la pièce: dont il lui fait don, tant pour elle que pour les autres femmes et filles de sa vacation, à despartir entre elles ainsi qu’elles adviseront, et ce, pour le droit du moys de mai dernier passé, ainsi qu’il est accoustumé faire de toute ancienneté.» Nous ne sommes pourtant pas de l’avis de M. Rabutaux, qui confond Cécile de Viefville avec une duchesse de l’ancienne maison de la Vieuville, qui n’eut des marquis que sous Henri III, et des ducs que sous Louis XIV. M. Champollion-Figeac, en publiant cette remarquable ordonnance dans ses Mélanges historiques (t. IV, p. 479), n’a eu garde de voir la noble épouse d’un duc et pair dans l’héritière collatérale du roi des ribauds de l’hôtel du roi! Cette honteuse charge subsistait encore en 1558, puisque Gouye de Longuemare a découvert une ordonnance de Henri II, en date du 13 juillet de cette année-là, qui réforme les abus de l’institution: «Il est très-expressément enjoint et recommandé à toutes filles de joie et autres, non estant sur le roole de ladicte dame desdites filles, vuider la cour incontinent après la publication (de l’ordonnance), avec deffenses à celles estant sur le roole de ladicte dame, d’aller par les villages, et aux chartiers, muletiers et autres, les mener, retirer ni loger, jurer et blasphémer le nom de Dieu, sur peine du fouet et de la marque; et injonction, par mesme moyen, auxdictes filles de joie, d’obéir et suivre ladicte dame, ainsi qu’il est accoustumé, avec deffense de l’injurier, sous peine du fouet.» Telle fut la dernière transformation de l’office du roi des ribauds à la cour de France.
Quant aux autres rois des ribauds, qui relevaient certainement de celui de l’hôtel du roi, on les retrouve partout dans l’histoire municipale des villes, et aussi dans l’histoire particulière des maisons princières. Il y avait ainsi, à la cour de Bourgogne, un roi des ribauds dont les fonctions étaient réglées sur celles de son confrère de la cour de France. Colinboule était en charge sous le duc Philippe le Bon, et ce nom-là n’annonce pas un personnage de haute distinction. En 1423, il est vrai, le titre de roi des ribauds avait perdu beaucoup de son éclat, et le curé de Notre-Dame d’Abbeville ne devait pas être très-flatté de s’entendre qualifier de roi des ribauds, parce que les jongleurs, dits ribauds, lui rendaient hommage et redevance pour leurs représentations scéniques. On comprend que cette qualification n’était pas faite pour inspirer du respect à qui savait les excès des ribauds, que leur roi ne gouvernait qu’à force de sévérité. Cet officier avait été, dans l’origine, bien plus considéré et bien plus puissant, car la ribaudie ne lui avait point encore imprimé la tache de son nom. Dans une charte de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, qui régnait en 1154 (voy. Ducange, au mot PANAGATOR), il est question évidemment de la charge du roi des ribauds; et le sergent du roi, qui remplit cette charge, Balderic, fils de Gillebert, honoré des grâces de son maître, et institué grand prévôt des maréchaux dans la province de Normandie, est appelé «gardien des filles publiques qui se prostituent dans le lupanar de Rouen (custos meretricum publice venalium in lupanar de Roth.).»
Dans les villes de province, le roi des ribauds était tantôt juge, tantôt exécuteur de la justice criminelle sur le fait de ribauderie. Un ancien registre de l’hôtel de ville de Bordeaux constate que tout condamné était «livré au roy des ribauds, pour le faire courir par la ville, avec bonnes verges et bonnes glèbes.» Metz avait aussi son roi des ribauds, qui ne faisait pas un personnage plus relevé. Le roi des ribauds de la ville de Laon ne vivait pas toujours en bonne intelligence avec le bailli de Vermandois: en 1270, son prévôt, nommé Poinsard (Poinçardus, præpositus ribaldorum), fut décrété d’accusation au tribunal du bailli, pour avoir, de complicité avec les nommés Jean le Croseton et Wiet Lipois, commis des actes de violence contre l’abbaye de Saint-Martin de Laon et son abbé (voy. les Olim, publiés par le comte Beugnot, t. I, p. 813). Cette affaire motiva sans doute la suppression de l’office de roi des ribauds à Laon; car Philippe III, dans une ordonnance de 1283, ordonne au bailli de Vermandois de ne pas souffrir que cet office subsiste, sous aucun prétexte, soit publiquement, soit en cachette (quod, clam vel palam vel sub aliquo simulato colore, non permittat, regem ribaldorum in villa Laudunensi). Cette interdiction d’office ne s’étendait pas à toutes les localités; car, en 1483, la ville de Saint-Amand avait un «roi des filles amoureuses,» nommé Jacob de Godunesme. Le bourreau de Toulouse prenait le titre de roi des ribauds, comme pour discréditer encore davantage cette pauvre royauté. Enfin, la Coutume de Cambrai définit, sans réticence, les priviléges de son roi des ribauds: «Ledit roy doit avoir, prendre et recepvoir, sur chacune femme qui s’accompagne de homme carnelement, en wagnant son argent, pour tout, tant qu’elle ait terme ou tiegne maison à louage en la cité: cinq sols parisis pour une fois. Item, sur toutes femmes qui viennent en la cité, qui sont de l’ordonnance, pour la première fois: deux sols tournois. Item, sur chacune femme de ladite ordonnance qui se remue (déménage) et va demeurer de maison ou estuve en autre, ou qui va hors de la ville et demeure une nuit: douze deniers, touttes fois que le cas y esquiet. Item, doit avoir une table et brælang à part luy, sur un des fiefs du palais, ou en telle place qu’au bailli plaira ordonner.»
Ces articles de la Coutume de Cambrai nous font connaître d’une manière précise la redevance que le roi des ribauds de cette ville exigeait non-seulement des femmes publiques qui étaient à demeure, mais encore de celles qui ne faisaient que passer sur son domaine. Cette redevance et toutes celles de même nature ne s’acquittaient pas toujours sans difficulté, et les agents du roi des ribauds rencontraient parfois une terrible opposition. C’est ainsi qu’un certain Antoine de Sagiac, qui se disait commissaire du roi des ribauds de Mâcon et suppôt de l’ordre de l’État des goliards, ou des bouffons de cette ville, périt dans une rixe, en 1380, au village de Beaujeu, où il avait voulu taxer à cinq sous d’amende une femme mariée, qu’il accusait d’avoir commis un adultère. Pierre Talon (Calcis), mari de cette femme, nommée Colette (Cola), et son frère Étienne intervinrent pour prendre la défense de leur épouse et belle-sœur. Antoine de Sagiac était un ribaud de la pire espèce, qui hantait les cabarets et qui vivait aux dépens des malheureuses qu’il mettait à contribution, sous prétexte de ribaudie, de goliardie et de bouffonie, en les menaçant de la prison. Il s’adressait mal cette fois, et Colette, forte de son innocence, soutint qu’elle n’avait pas couché avec un autre homme que son mari; celui-ci se porta garant pour elle de son innocence, et comme le ribaud voulait se saisir de la prétendue adultère et la mener à Mâcon, Pierre Talon et son frère l’assommèrent sur place. Le bailli de Mâcon instruisit l’affaire contre les meurtriers et Colette qui était cause du meurtre; mais l’enquête démontra que le défunt avait accusé à tort Colette de s’être abandonnée à un autre homme que son mari (contra veritatem imponens quod ipsa cum alio quam viro occubuerat), et que ce ribaud (se gerens pro ribaldo et se dicens de ordine seu de statu goliardorum seu buffonum) menait la vie la plus scandaleuse dans les tavernes et les mauvais lieux, en abusant de la simplicité des femmes les plus honnêtes, qu’il taxait au nom du roi des ribauds. On sollicita et on obtint des lettres de rémission en faveur des prévenus, qui ne furent pas inquiétés davantage au sujet de la mort d’Antoine de Sagiac; mais, dans ces lettres, qui justifiaient Colette, il n’était pas dit d’une manière formelle que le roi des ribauds de Mâcon n’eût pas le droit de taxer à cinq sous d’amende chaque femme mariée convaincue d’adultère (super qualibet muliere uxorata adulterante, sibi competere et posse exigere quinque solidos et pro eisdem dictam talem mulierem de suo tripede pignorare). Le roi de France semblait, au contraire, reconnaître implicitement cette vieille redevance de la Prostitution (de talique et alio vili quæstu), que s’arrogeait la ribaudie de Mâcon.
[CHAPITRE IX.]
Sommaire.—État de la Prostitution après l’ordonnance de 1254.—Institution de la police des mœurs.—Les confrairies des filles publiques.—Ordonnance de 1256.—Assimilation des tavernes aux bordeaux.—Les taverniers.—Organisation des filles publiques par Louis IX.—Les juifs.—Ordonnances somptuaires concernant les femmes de mauvaise vie.—Statuts des barbiers.—Les baigneurs-étuvistes.—Statuts des bouchers.—Mort de saint Louis.—Philippe le Hardi.—Ordonnance de 1272.—Les aiguillettes et les ceintures dorées.—L’enseigne des filles publiques de Toulouse.—Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.—Courir l’aiguillette et courir le guilledou.—Les trois brus de Philippe le Bel.—La tour de Nesle.—Philippe et Gautier de Launay.—Jean Buridan.—L’âne de Buridan.—État des mœurs après les croisades.—Hic et hoc.—Les Templiers.