Louis IX avait témoigné de sa candeur et de sa prud’homie en essayant de supprimer la Prostitution dans le royaume de France. L’ordonnance de 1254, dans laquelle il prononçait le bannissement général des femmes de mauvaise vie, ne fut jamais rigoureusement exécutée, parce qu’elle ne pouvait pas l’être. Pour échapper aux sévères prescriptions de la loi, ces malheureuses femmes n’exercèrent plus qu’en secret leur méprisable métier, et elles se couvrirent de tous les masques, pour n’être pas reconnues; elles recoururent à toutes les ruses, pour n’être pas surprises en flagrant délit. Sans doute, leur nombre diminua considérablement, et les débauchés rencontrèrent plus d’obstacles pour donner satisfaction à leurs passions honteuses; mais la Prostitution n’en continua pas moins dans l’ombre ses hideux travaux, et elle réussit presque toujours à tromper la surveillance des baillis, des prévôts et de juges. Ce n’était plus, il est vrai, dans les lieux de débauche publics qu’elle régnait à certaines heures, sous l’empire de certains règlements de police; elle se cachait partout, depuis qu’elle n’avait plus le droit de se montrer nulle part, et elle existait, avec des apparences honnêtes et même respectables, au milieu des villes et dans l’intérieur des maisons particulières, au lieu de se voir reléguée dans des quartiers déserts et dans des clapiers infâmes. Les créatures qui s’obstinèrent à désobéir à l’ordonnance du roi étaient et devaient être les plus vicieuses, les plus corrompues, les plus incorrigibles. La nécessité de dissimuler leur dépravation les obligea, pour ainsi dire, à se pervertir davantage, en s’armant d’hypocrisie et de mensonge; elles ne pouvaient se mettre à l’abri du soupçon, qu’en affectant des dehors honorables et en se parant d’une vertu feinte; elles fréquentaient donc les églises, et ne paraissaient dans les rues qu’un voile sur le visage et un chapelet entre les doigts. Quelques-unes, privées de leur impure industrie, entrèrent dans des communautés religieuses, sous prétexte de pénitence, et n’améliorèrent pas les mœurs des couvents.

Mais on s’aperçut bientôt que la Prostitution légale entraînait moins d’inconvénients que la Prostitution occulte et illicite; on se convainquit aussi qu’on ne réussirait jamais à la détruire, et que c’était même lui donner de nouvelles forces provocatrices, que de l’obliger à emprunter tous les noms et tous les déguisements. Les libertins de profession savaient toujours où trouver les moyens de livrer carrière à leurs scandaleuses habitudes; ils connaissaient les retraites de leurs complices, et ils s’y rendaient impunément à toute heure; ils ne manquaient pas non plus d’un tact spécial, pour distinguer entre mille une femme qui faisait trafic de son corps; mais souvent ils feignaient de se méprendre, et ils s’adressaient à des femmes d’honneur, qui s’enfuyaient, indignées d’être en butte à de telles insultes. Les jeunes gens novices s’abusaient plus naïvement sur la condition des femmes qu’ils rencontraient seules et poursuivaient de propos indécents. «Ce fut alors, dit Delamare dans son Traité de la Police, et par ce motif, que l’on changea pour la première fois de conduite dans ce point de discipline. On prit donc le parti de tolérer ces malheureuses victimes de l’impureté; mais, en même temps, de les faire connoître au public et de les montrer, pour ainsi dire, au doigt. On leur désigna des rues et des lieux pour leur demeure, les habits qu’elles pouvoient porter, et les heures de leur retraite.» Ce passage du Traité de la Police est très-remarquable, en ce qu’il fixe une date à cette institution de la police des mœurs, lorsque cette date n’est établie par aucun témoignage contemporain, par aucune ordonnance royale ou municipale; mais le savant Delamare avait compulsé les anciens monuments de notre jurisprudence, les registres du parlement, ceux du Châtelet, ceux de la prévôté de Paris, et il n’eût pas avancé un fait de cette nature, s’il n’en avait eu sous ses yeux la preuve: elle résultait probablement des Statuts de la corporation des femmes folles de leur corps, Statuts que Sauval cite positivement, et qui furent rédigés, à cette époque où chaque métier recueillait avec soin ses vieux priviléges, et les faisait enregistrer dans les archives du prévôt de Paris. Nous avons bien l’ordonnance de 1256 (et non de 1254, comme le dit Delamare) qui rétablit l’exercice de la Prostitution légale; mais, dans cette ordonnance, il n’est nullement question des rues et des lieux affectés à la demeure des filles publiques, ni de leurs habits ou livrées, ni de leurs heures de retraite. Néanmoins, comme il appert des ordonnances postérieures que ces différents détails de police avaient été réglés avec beaucoup de précautions, il est tout naturel d’attribuer à saint Louis, ou plutôt à Étienne Boileau, cette réglementation, qui se rattache à celle des métiers de Paris. Étienne Boileau ne fut nommé garde de la prévôté qu’en 1258; mais il jouissait bien auparavant de l’estime du roi, qui réclamait souvent ses conseils, et qui, l’ayant choisi pour reconstituer la prévôté, venait s’asseoir quelquefois à ses côtés, quand Boileau rendait la justice au Châtelet. «Ce fut ce sage prévôt de Paris, dit Delamare, qui rangea tous les marchands et tous les artisans en différents corps ou communautés, sous le titre de confrairies, selon le commerce ou les ouvrages qui les distinguoient entre eux; ce fut lui qui donna à ces marchands les premiers statuts pour leur discipline.» N’est-il pas tout simple de comprendre les filles publiques dans cette vaste organisation des métiers, où le législateur s’est appliqué à protéger les droits de chacun et à définir clairement les professions selon leurs coutumes traditionnelles?

Louis IX consentit donc à modifier son ordonnance de 1254: en y ajoutant quelques mots qui ne la changeaient pas beaucoup au premier coup d’œil, il lui fit dire le contraire de ce qu’elle disait précédemment; c’était une manière détournée d’admettre à tolérance la Prostitution. Voici l’article qui mit à néant celui de l’ordonnance de 1254: «Item, que toutes foles femmes et ribaudes communes soient boutées et mises hors de toutes nos bonnes citez et villes; especiallement, qu’elles soient boutées hors des rues qui sont en cuer desdites bonnes villes, et mises hors des murs et loing de tous lieux saints, comme églises et cimetières; et quiconque loëra maison nulle esdites citez et bonnes villes, ès lieus à ce non establis, à folles femmes communes, ou les recevra en sa maison, il rendra et payera, aux establis à ce garder de par nous, le loyer de la maison d’un an.» C’est en vertu de cette ordonnance, datée de Paris, que la Prostitution légale, qui avait disparu pendant deux ans seulement, reprit son existence régulière sous la protection des officiers royaux; et toutes les ordonnances qui depuis intervinrent relativement à la Prostitution, se fondèrent sur cette ordonnance de saint Louis, qui avait, sinon créé, du moins réformé la police des mœurs. Les articles qui précèdent, dans l’ordonnance de 1256, celui que nous avons cité, ne sont pas tout à fait étrangers à notre sujet, puisqu’ils placent au rang des débauchés les joueurs de dés et les blasphémateurs, en assimilant la Prostitution au jeu de dés et au blasphème. Le saint roi défend donc à ses sénéchaux, baillis et autres officiaux et servicials, de quelque état ou condition qu’ils soient, de dire aucune parole qui tourne au mépris de Dieu, de la Vierge ou des saints et saintes: «Et se gardent, ajoute-t-il, du jeu de dez, de bordeaux et de tavernes.» Il défend ensuite la forge des dez par tout son royaume, et ordonne que tout homme qui sera trouvé jouant aux dés, communément ou par commune renommée, fréquentant taverne ou bordel, soit réputé infâme et ne puisse témoigner en justice. Ces articles de loi prouvent que, sous ce règne, les tavernes n’étaient pas mieux famées que les bordeaux; et l’on peut apprécier par là l’espèce d’hommes et de femmes qui se réunissaient dans ces repaires de débauche, où l’on n’entrait pas sans se déshonorer.

C’était un souvenir de la loi romaine que les jurisconsultes commençaient à étudier, et qui avait frappé de réprobation les tavernes (tabernæ), où l’on donnait à boire, à manger, à coucher et à jouer. Cependant, au moment même où une ordonnance du roi déclarait infâme quiconque serait convaincu de fréquenter ces mauvais lieux, le prévôt de Paris publiait les statuts des taverniers, dans lesquels il ne s’occupait, il est vrai, que de la vente du vin à la criée; mais, le premier venu pouvant être tavernier, pourvu qu’il eut de quoi et qu’il payât les redevances au roi et à la ville, la corporation, qui se composait ainsi de toutes sortes de gens, ne devait pas prétendre à l’estime des gens de bien. Ces taverniers étaient seulement tenus de mesurer le vin à loial mesure; ils pouvaient, d’ailleurs, se mêler des commerces les plus malhonnêtes, en ouvrant leurs portes aux ribaudes et aux ribauds, qui passaient la journée à s’enivrer, à jouer aux dés, à blasphémer et à commettre les actions les plus coupables. Dans ce court intervalle de temps où la Prostitution fut contrainte de se cacher, les tavernes remplacèrent les bordeaux, et ceux-ci devinrent des tavernes, quand ils furent rétablis par une ordonnance du même roi, qui les avait fait fermer avant de s’être rendu compte de leur utilité. Delamare prétend que ce fut pendant l’interrègne de la Prostitution légale, qu’on commença de qualifier en notre langue les filles publiques par des «noms particuliers et odieux qui désignoient l’ignominie de leur débauche.» Il semble croire que ces noms-là furent inventés exprès pour inspirer plus d’horreur et de mépris à l’égard des créatures qui méritaient ces injurieuses qualifications: «On eut sans doute en vue, dit-il, qu’en les faisant ainsi connoître, la pudeur, si naturelle à leur sexe, viendrait au secours des loix, et que les hommes auraient honte eux-mêmes d’être reçus dans des lieux et avec des créatures notées de tant d’infamie.»

Nous en sommes réduits à des conjectures au sujet de l’organisation des filles publiques par Louis IX, ou du moins sous le règne de ce saint roi; mais il est indubitable que cette organisation a existé, et qu’elle s’est perpétuée sous les règnes suivants sans être modifiée d’une manière radicale; car, ce sont toujours les ordonnances de saint Louis qu’invoquent les rois ses successeurs, en réglementant la Prostitution légale. Nous essaierons, dans un autre chapitre, de découvrir quelles étaient les rues bourdelières de Paris, à cette époque. Nous n’avons retrouvé aucun texte historique qui prouve que les femmes de mauvaise vie fussent dès lors distinguées des femmes honnêtes, soit par une marque infamante comme celle des juifs, soit par des vêtements d’une certaine couleur caractéristique. Il y a pourtant tout lieu de croire que Louis IX, qui avait voulu que les juifs ne fussent pas confondus avec les chrétiens, prit les mêmes précautions à l’égard des prostituées et les obligea de porter une marque analogue. C’est en 1269 que les juifs, dont le séjour n’était toléré en France qu’à des conditions aussi onéreuses que déshonorantes, se virent obligés, sous peine de prison et d’amende arbitraire, de coudre sur leur robe, devant et derrière «une pièce de feutre ou de drap jaune, d’une palme de diamètre et de quatre de circonférence,» qu’on appelait rouelle en français, et rota ou rotella en latin. Depuis, cette rouelle perdit graduellement sa forme et sa dimension; elle devint triangulaire et fut nommée billette; quand elle fut supprimée tout à fait, elle n’était pas plus grande qu’un écu; mais les juifs versèrent de grosses sommes dans le trésor de Philippe le Long pour être délivrés de cette marque d’infamie, que leurs pauvres conservèrent seuls jusqu’au règne du roi Jean, sous lequel fut rétablie la rouelle, mi-partie de rouge et de blanc, de la grandeur du sceau royal. N’est-il pas présumable que les filles de joie furent astreintes également à porter une marque du même genre? Nous prouverons que cette marque fut en usage dans plusieurs provinces de France. Nous avancerons, avec plus de probabilité encore, que, dès ce temps-là, les ordonnances somptuaires avaient interdit aux femmes dissolues certaines étoffes, certaines fourrures, certains joyaux. La première ordonnance connue, où il soit question d’un règlement de cette espèce, date de l’année 1360, et se trouve dans le Livre vert ancien du Châtelet, renfermant les actes de la prévôté de Paris. Dans cette ordonnance, qui n’est sans doute que la confirmation d’une autre plus ancienne, le prévôt de Paris défend «aux filles et femmes de mauvaise vie, et faisant péchez de leur corps, d’avoir la hardiesse de porter sur leurs robes et chaperon aucun gez ou broderies, boutonnières d’argent, blanches ou dorées, des perles, ni des manteaux fourrez de gris, sur peine de confiscation.» Il leur ordonne de quitter ces ornements, dans un délai de huit jours, après lequel tous sergents du Châtelet qui les trouveraient en contravention pourront les arrêter, excepté dans les lieux consacrés au service de Dieu, et les dépouiller des susdits ornements, en exigeant cinq sous parisis pour chaque femme en cas de contravention.

Le prévôt de Paris, Étienne Boileau, confident des vertueuses intentions de saint Louis, se chargea sans doute de les mettre en œuvre et de réprimer tous les excès de la Prostitution dans la capitale du royaume. Son Livre des métiers, dans lequel il s’occupe particulièrement de la constitution industrielle de chaque corps d’état, ne nous présente, il est vrai, aucun passage où il se pose en réformateur des mœurs; mais, comme les statuts des corporations d’arts et métiers remontent à cette époque, bien qu’ils n’aient été confirmés par les rois de France que sous des dates bien postérieures, nous voyons, dans les statuts et priviléges rédigés par les prud’hommes et les anciens de chaque industrie, que la police des mœurs avait été l’objet de l’attention du prévôt de Paris, qui donna d’abord sa sanction officielle à cette loi de famille que les rois approuvèrent plus tard et reconnurent par lettres patentes. Dans les Statuts des barbiers, confirmés en 1371, il est interdit aux maîtres du métier d’entretenir des femmes de mauvaise vie dans leur maison et de favoriser le commerce infâme de ces malheureuses, sous peine d’être privés de leur office et de perdre en même temps tous leurs outils: siéges, bassins, rasoirs et autres choses appartenant audit métier, qui seraient vendus au profit du roi et de la boîte (caisse) de la communauté. Les barbiers, qui étaient souvent à la fois baigneurs-étuvistes, ne tenaient pas toujours compte de l’interdiction, et les bénéfices que leur procurait la Prostitution et le maquerelage les encourageaient à braver des peines pécuniaires qu’il fallait sans cesse remettre en vigueur par de nouvelles ordonnances. Dans les Statuts des bouchers de Paris, confirmés en 1381, il est interdit aux apprentis du métier d’épouser une femme qui aurait été fille publique ou qui le serait encore: «Item, se aucun prend femme commune diffamée, sans le congé du maistre et des jurez, il sera privé de la Grant Boucherie à tousjours, que il ne puisse taillier ne faire taillier, soit à luy, soit à autre, sans les chairs perdre; mais il pourra taillier à un des étaux du Petit-Pont, tel comme le maistre ou les jurez lui bailleront ou asserront.» Enfin, d’après les Statuts des lingères, les femmes diffamées par leurs mauvaises mœurs ne pouvaient être reçues dans la corporation; et celles qui avaient réussi à s’y faire admettre par fraude ou autrement, devaient en être chassées, à la suite d’une enquête: pour constater leur expulsion ignominieuse, Sauval (t. II, p. 147) dit qu’on jetait dans la rue les marchandises que ces impures avaient touchées.

Tous les efforts de saint Louis et de ses ministres, pour imposer à la Prostitution un frein salutaire, ne paraissent pas avoir eu le succès qu’on en attendait; car le pieux roi, sur la fin de sa vie, s’était repenti d’avoir laissé au vice une carrière restreinte sous la protection des lois, et il revint à son premier projet d’effacer entièrement dans ses États la souillure des mauvaises mœurs. Lorsqu’il se disposait à s’embarquer pour la seconde croisade, dans laquelle il mourut, l’horreur qu’il avait de l’impureté lui inspira le désir de mettre à exécution ce grand projet de réforme. Le 25 juin 1269, il écrivit, d’Aigues-Mortes, à Mathieu, abbé de Saint-Denis, et au comte Simon de Nesle: «Nous avons ordonné, d’ailleurs, de détruire tout à fait les notables et manifestes prostitutions (notoria et manifesta prostibula) qui souillent de leur infamie notre fidèle peuple, et qui entraînent tant de victimes dans le gouffre de la perdition; nous avons ordonné de poursuivre ces scandales dans les villes, ainsi que dans les campagnes, et de purger absolument notre royaume (terram nostram plenius expurgari) de tous les hommes débauchés et de tous les malfaiteurs publics (flagitiosis hominibus ac malefactoribus publicis).» Cette lettre renfermait un ordre positif que la mort du roi ne permit pas d’exécuter. Les femmes dissolues et leur méprisable cortége continuèrent d’exercer leur métier, en raison des précédentes ordonnances, et il ne fut donné aucune suite aux vertueux desseins de Louis IX, qui aurait échoué encore une fois dans son plan d’épuration des mœurs publiques. On peut penser cependant qu’il remit à ses fils le soin de tenter cette réforme qu’il n’avait pas eu le temps d’exécuter, car il semble y faire allusion dans les Enseignements écrits de sa main, qu’il laissa en mourant à Philippe, son fils aîné et son successeur: «Garde-toy de fere chose qui à Dieu deplese, disait-il dans ce testament moral, c’est à savoir, péchié mortel... Maintiens les bonnes coustumes de ton royaume et les mauvèses abesses... Fui et eschieve (évite) la compaingnie des mauuez... Aime ton preu (prochain) et son bien, et hai touz maux où que ils soient. Nulz ne soit si hardi devant toy, que il die parole qui atraie et émeuve pechié.» Philippe le Hardi voulut se conformer aux instructions de son glorieux père.

Au parlement de l’Ascension, en 1272, ce roi rendit une ordonnance prohibitive contre les blasphèmes, les lieux de débauche et les jeux de dés, que saint Louis confondait dans sa réprobation. Nous n’avons plus que la lettre missive adressée à tous les baillis, pour «qu’ils fassent garder en leurs bailliages et en la terre aux barons ladite ordonnance de défendre les vilains serments, les bordeaux communs, les jeux de dez: la poine d’argent, disait le roi, pourra estre muée en peine de corps, selon la qualité de la personne et quantité du méfait.» La perte de l’ordonnance, que cette lettre missive annonçait, témoigne, ce nous semble, qu’elle ne fut jamais exécutée, et qu’on l’oublia peut-être avant que Philippe le Bel eût succédé à Philippe le Hardi. Cette extermination générale des bordeaux était chose impossible et dangereuse; on s’en tint à la tolérance tacite qui les avait épargnés jusque-là, et qui n’avait mis d’obstacle qu’à leur multiplication immodérée. Il est à croire que, dans ce temps-là, on se bornait à soumettre la Prostitution aux sévères règlements d’une police de surveillance, et qu’on assurait ainsi la sécurité des femmes de bien. Nous rapporterons donc au règne de Philippe le Hardi deux usages que Pasquier rappelle dans ses Recherches de la France, sans leur assigner une date précise, mais en les plaçant aux environs du temps de saint Louis. C’est vraisemblablement à cette époque, qu’on défendit aux prostituées de porter des ceintures dorées, et qu’on leur ordonna, au contraire, de ne pas se montrer en public sans avoir une aiguillette sur l’épaule. Cette aiguillette devait varier de couleur, selon les villes dans lesquelles une ribaude commune avait droit d’exercice et de séjour. Nous verrons, en parlant des us et coutumes de la Prostitution dans les différentes villes de France, que les filles publiques de Toulouse avaient, au lieu d’aiguillette sur l’épaule, une enseigne ou jarretière au bras, et que cette enseigne était toujours d’une autre couleur que la robe, pour mieux frapper les regards et proclamer la condition vile de la personne. «Ceux qui succédèrent à ce sage roi (Louis IX) dit Pasquier au chap. XXXV de son livre VIII, encores qu’ils ne permissent par leurs loix et édicts les bordeaux, si les souffrirent-ils par forme de connivence; estimans que de deux maux il falloit eslire le moindre, et qu’il estoit plus expedient tolérer les femmes publiques, qu’en ce défaut donner occasion aux meschans de solliciter les femmes mariées, qui doivent faire profession expresse de chasteté. Vray qu’ils voulurent que telles femmes qui en lieux publics s’abandonnent au premier venant, fussent non-seulement réputées infâmes de droict, mais aussi distinctes et séparées d’habillement d’avec les sages matrones; qui est la cause pour laquelle on leur deffendit anciennement en la France de porter ceintures dorées, et, pour ceste mesme occasion, l’on voulut anciennement que telles bonnes dames eussent quelque signal sur elles, pour les distinguer et recognoistre d’avec le reste des preudes femmes: qui fut de porter une esguilette sur l’espaule.»

C’est à ces deux anciens usages que Pasquier rapporte deux proverbes qui s’étaient popularisés dès le treizième siècle, et qui n’ont point assez vieilli pour qu’on ait cessé de les employer dans le nôtre. On disait, on dit encore qu’une femme court l’aiguillette, et que bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Ce fut, en effet, sous le règne de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel que la mode importa d’Orient en France ces ceintures de cuir doré ou de tissu d’or, que les ordonnances somptuaires interdirent aux femmes de petite condition, et, par conséquent, aux ribaudes, qui, à l’instar des mérétrices de Rome, n’avaient pas la permission de porter sur elles or ou argent. L’interdiction d’un objet de toilette devait paraître intolérable aux bourgeoises et aux femmes de métier, qui se trouvaient par là presque assimilées aux folles femmes, elles se vengèrent donc de l’édit prohibitif, en opposant leur bonne renommée au luxe des dames de la cour, qui ne menaient pas toujours une vie irréprochable. Il y eut néanmoins de fréquentes infractions à l’ordonnance somptuaire, et bien des femmes se parèrent de ces ceintures dorées, qu’elles n’avaient pas le droit de porter. Le prévôt de Paris avait beau les menacer de confiscations et d’amendes, elles s’obstinaient à braver la poursuite des sergents et à jouer le rôle des dames à ceintures dorées. Les ribaudes n’étaient pas les moins hardies à prendre cet ornement prohibé, au risque de la prison et du fouet. Nous n’avons pas besoin de réfuter les écrivains qui ont avancé, sans raison, que la ceinture dorée avait été attribuée, comme une marque distinctive, aux femmes de mauvaise vie, et que les femmes honnêtes, qui n’osaient pas se confondre avec elles en leur empruntant cette parure compromettante, se consolaient hautement d’en être privées en faisant valoir les avantages de leur bonne réputation. Quant à l’aiguillette, elle ne figura pas longtemps sur l’épaule des prostituées de Paris, quoique Pasquier ait vu de ses propres yeux, vers la fin du seizième siècle, cette coutume pratiquée à Toulouse par les pensionnaires du Châtel-Vert. Courir l’aiguillette signifiait, selon Pasquier, «prostituer son corps à l’abandon de chacun.» Il est probable qu’on avait entendu d’abord désigner des femmes qui couraient les rues l’aiguillette sur l’épaule. On ne tarda pas à défigurer cette expression pittoresque, faute d’être instruit du fait qui y avait donné lieu: le peuple l’avait corrompue, sans le savoir et sans en changer le sens primitif, lorsqu’il prit l’habitude de dire courir le guilledou. Nous ne chercherons pas à convaincre d’erreur certains philologues qui ont voulu démontrer que les ribaudes courant l’aiguillette s’adressaient surtout aux chausses des gens qu’elles accostaient, attendu que ces chausses étaient attachées et retenues à leur place par un lacet ou aiguillette. Ces philologues ont fait un anachronisme dans l’archéologie des chausses, et ils se sont abusés par le rapprochement malencontreux qu’ils ont fait de deux espèces d’aiguillettes.

Quoi qu’il en soit, sous les successeurs de saint Louis, la Prostitution, si bien réglementée qu’elle fût, avait impudemment étendu son domaine, et les mœurs étaient si relâchées, que les trois brus de Philippe le Bel, Marguerite, reine de Navarre, Jeanne, comtesse de Poitiers, et Blanche, comtesse de la Marche, furent accusées d’adultère à la fois, et enfermées, par ordre du roi, dans la même prison, au Château-Gaillard. On leur fit leur procès à huis clos, et rien ne transpira des prodigieux débordements qu’on leur imputait; seulement, l’une d’elle, Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe, comte de Poitiers, se vit transférée dans le château de Dourdan, où son mari l’alla chercher pour lui rendre la liberté, sinon l’honneur. Marguerite, quoique moins coupable que ses sœurs, périt étranglée dans sa prison, et Blanche ne sortit de la sienne, que pour se voir répudiée et conduite au couvent de Maubuisson. La voix publique attribuait à ces trois sœurs une monstrueuse complicité de débauches et de crimes; on racontait qu’elles s’étaient logées à dessein dans l’hôtel de Nesle, situé hors de l’enceinte de Paris, au bord de la Seine, sur l’emplacement actuel du palais de l’Institut de France, et qu’elles attiraient dans cet hôtel, appartenant à Jeanne, comtesse de Poitiers, les jeunes écoliers qu’elles avaient distingués à leur bonne mine, parmi ceux qui fréquentaient le Pré-aux-Clercs. Ces écoliers, après avoir satisfait la lubricité des trois princesses, étaient empoisonnés ou poignardés, et jetés ensuite dans la rivière, qui ensevelissait les tristes victimes de la tour de Nesle. Deux officiers de la maison de ces princesses, Philippe et Gautier de Launay, qui étaient frères, furent jugés à Pontoise, en 1314, et condamnés à être écorchés vifs, ce qui fut exécuté, et leurs corps restèrent exposés sur un gibet, comme ceux des plus vils criminels. Une conformité de nom enveloppa un moment dans l’accusation la reine elle-même; mais Jeanne de Navarre, qui n’avait jamais habité l’hôtel de Nesle, n’eut pas de peine à se justifier vis-à-vis des juges. L’impudicité de ses belles-filles n’en rejaillit pas moins sur elle; et une tradition injurieuse, perpétuée dans le peuple, fit d’elle l’héroïne sanglante des débauches de l’hôtel de Nesle: «Suivant cette tradition erronée, dit Robert Gaguin dans son Compendium de l’histoire de France, cette reine avait fait partager sa couche à plusieurs écoliers (aliquot scholasticorum concubitu usam), et pour cacher son crime, après les avoir fait tuer, elle les jetait de la fenêtre de sa chambre dans la rivière. Un seul de ces écoliers, Jean Buridan, échappa par hasard à ce guet-apens; c’est pourquoi il publia ce sophisme: Reginam interficere nolite, timere bonum est.» Ce sophisme célèbre, qui peut s’entendre et s’expliquer de plusieurs façons, est une énigme assez peu digne du fameux Jean Buridan, que l’Université de Paris cite avec honneur parmi ses professeurs de philosophie au quatorzième siècle. Ce dernier, qui était recteur de l’Université en 1320 (voy. la Bibl. belg. de Valère André, p. 471), n’aurait pu être un simple écolier, six ou sept ans auparavant. Quant au sophisme dont il serait l’auteur, nous croyons pouvoir le rétablir dans le sens de son origine, en l’écrivant ainsi: Reginam interfodere nolite, timere bonum est. Nous mettons à la place du verbe interficere, qui ne veut rien dire ici, interfodere, interferire, interferre, ou tout autre verbe ayant une signification érotique, et nous traduirons alors: «N’allez pas coucher avec une reine; il est bon de craindre ce dangereux honneur.»