Le masque, sous le règne des Valois, n’était pas moins propice aux amours que du temps de Charles VI; car, selon l’expression de Brantôme, «le masque cache tout.» Mais les dames de la cour de Charles IX et de Henri III dédaignaient ordinairement ces précautions et ces mystères: «Voulans communiquer avecques leurs serviteurs, dit Brantôme, et non comme avecques rochers et marbres; mais, après les avoir bien choisis, se scavent bravement et gentiment faire servir et aymer d’eux. Et puis, en ayant cognu leur fidélité et loyale persévérance, se prostituent à eux par une fervente amour et se donnent du plaisir avecques eux, non en masques, ny en silence, ny muettes, ny parmy les nuicts et ténèbres, mais, en beau plein jour, se font voir, taster, toucher, embrasser; les entretiennent de beaux et lascifs discours, de mots folâtres et paroles lubriques.»
Cette licence du langage passait alors pour un ragoût indispensable des plaisirs sensuels: «La parole en fait d’amour, dit Brantôme, qui consacre à ce sujet un chapitre de ses Dames galantes, a une très-grande efficace, et où elle manque, le plaisir en est imparfait.» Les poésies ordurières, qu’on lisait à la cour et qui n’y scandalisaient personne, nous donnent la mesure de ce que pouvaient être dans le tête-à-tête l’indécence et l’effronterie de l’entretien. Aussi, Brantôme pose-t-il en principe, que «lorsque l’on est à part avecques son amy, toute gallante dame veut estre libre en sa parolle et dire ce qu’il lu y plaist, afin de tant plus esmouvoir Vénus.» On ne saurait donc s’étonner si les plus grandes dames étaient, dans le particulier, «cent fois plus lascives et desbordées en parolles, que les femmes communes et autres.» Le proverbe qui prit cours à cette époque, putain comme une princesse, fut sans doute motivé par ce monstrueux libertinage de paroles, qui faisait l’admiration de Brantôme, et qui ajoutait tous les jours tant de mots, tant d’images, tant de phrases faites, à la langue érotique: «D’autres fois, dit-il avec une bizarre naïveté de philologue, nostre langue françoise n’a esté si belle ny si enrichie comme elle est aujourd’huy; mais il y a longtemps que l’italienne, l’espagnolle et la grecque le sont, et volontiers n’ay-je guières veu dame de ceste langue, si elle a practiqué tant soit peu le mestier de l’amour, qui ne sache très-bien dire.» Ainsi, aucun genre de Prostitution, pas même celle de la bonne langue française, ne manquait à cette cour dépravée, qui disputait de mœurs et de langage avec les mauvais lieux. (Voy. surtout les Premières œuvres poétiques du capitaine Lasphrise, Paris, J. Gesselin, 1599, in-12.)
[CHAPITRE XXXIV.]
Sommaire.—L’édit de 1560 contre la Prostitution.—Abolition des bordeaux.—Rupture de bail pour cause de mauvaises mœurs.—Fermeture des lieux de débauche à Paris.—Procès soutenu par la mère Cardine, gouvernante de Hueleu.—Origine des maisons de tolérance.—Arrêt du parlement contre les repaires du Champ Gaillard et du Champ d’Albiac.—Affreux ravages de la syphilis causés par la Prostitution.—Enlèvement des enseignes de débauche.—Le Gros-Caillou.—Les rues de la Corne.—L’Enfer de la mer Cardine, et autres facéties sur l’abolition de Huleu.—Les ribaudes de l’armée.—Prix courant des prostituées au seizième siècle.—La courtisane repentie, par Joachim Du Bellay.
C’est un fait bien remarquable que l’ordonnance de Louis IX qui abolissait la Prostitution légale, et qui ne put être exécutée sous le règne de ce saint roi, fut promulguée de nouveau et remise en vigueur sous le règne de Charles IX. Les philosophes et les magistrats avaient pensé jusqu’alors, qu’il y aurait un danger réel à vouloir supprimer absolument, en principe comme en fait, la débauche publique, cette lèpre inévitable du corps social, mais l’autorité civile était d’accord avec l’autorité ecclésiastique pour empêcher le mal de s’étendre hors des limites que la législation lui avait tracées. Tout à coup, en plein seizième siècle, au milieu de toute la dépravation et de tous les débordements des mœurs, en face de la cour la plus corrompue et la plus effrontée, la Prostitution légale fut prohibée et abolie par un édit du roi, que les successeurs de Charles IX n’osèrent pas rapporter ni même modifier dans un sens moins rigoureux. Cet édit avait été rendu, il est vrai, au nom du jeune roi en tutelle, par les États d’Orléans, qui s’occupèrent de la réformation des mœurs avec un zèle digne d’une époque plus vertueuse. L’article 101 de la grande ordonnance de 1560, laquelle ne fut lue et enregistrée en parlement que le 13 septembre 1561, était ainsi conçue: «Défendons à toutes personnes de loger et recevoir en leurs maisons, plus d’une nuict, gens sans adveu et incogneus. Et leur enjoignons les dénoncer à justice, à peine de prison et d’amende arbitraire. Défendons aussi tous bordeaux, berlans, jeu de quilles et de dez, que voulons estre puniz extraordinairement, sans dissimulation ou connivence des juges, à peine de privation de leurs offices.»
On peut supposer, avec beaucoup de vraisemblance, que cet article passa inaperçu parmi les cent quarante-huit articles qui composaient l’ordonnance; car le mot bordeaux n’avait pas été glissé sans intention, à côté du mot berlans, comme pour les confondre et les assimiler. Ce mot seul ne renfermait peut-être pas, dans la pensée du législateur, la suppression absolue des mauvais lieux et l’abolition complète de la Prostitution. Charles IX n’avait que dix ans, au moment où il signa l’édit qu’il n’était pas capable de comprendre, et qu’il n’eût probablement point approuvé plus tard. «Toutefois, dit Étienne Pasquier dans une de ses lettres (t. II, p. 520), jamais roy, qui le devanca, ne fit tant de beaux édicts, que luy: tesmoin celuy de l’an 1560 aux Estats tenus dedans la ville d’Orléans, l’autre qu’il fit à Roussilion l’an 1563, et le dernier à Moulins l’an 1566, contenant, ces trois edicts, une infinité d’articles en matière de police et beaux règlements qui passent d’un long entrejet nos premières ordonnances. A quoy sommes-nous redevables de ce bien? Non à autre qu’à messire Michel de l’Hospital, son grand et sage chancelier, qui, sous l’authorité du jeune roy son maistre, fut le principal entremeteur du premier, instigateur, promoteur et autheur des deux autres. Et à la mienne volonté, ajoute le sage et docte Pasquier, qu’ils eussent esté en tout observez d’une mesme dévotion, qu’ils furent introduits!» Il faut donc attribuer au grand chancelier Michel de l’Hospital tout l’honneur de ces édits, qui, comme le dit Pasquier, tombèrent bientôt en désuétude, mais qui laissèrent dans nos codes le témoignage impérissable d’une haute moralité.
L’ordonnance prohibitive de la Prostitution, on peut l’assurer, produisit une surprise générale et fut jugée, au premier abord, inapplicable, à Paris du moins. Cependant, elle avait été précédée de différentes ordonnances royales, qui semblaient lui ouvrir la voie et qui, malgré bien des obstacles et des résistances, étaient alors exécutées assez fidèlement. Ainsi, la Prostitution clandestine se trouvait recherchée et poursuivie de telle sorte, qu’une femme dissolue pouvait toujours être expulsée de la maison où elle logeait, et que les voisins avaient droit de forcer le propriétaire à rompre le bail qu’il aurait passé avec elle. Bien plus, un locataire de bonnes vie et mœurs, qui demeurait dans une maison appartenant à une femme de mauvaise vie, n’avait qu’à la dénoncer comme telle, pour l’obliger à déloger elle-même, après une simple information judiciaire. Le parlement de Paris avait confirmé une sentence de cette espèce, par un arrêt du 11 septembre 1542. Un arrêt du 10 février 1544 fut encore plus explicite: «Il fut jugé, dit Papon dans son Recueil d’arrêts notables des Cours souveraines de France, qu’une femme de mauvaise vie ne seroit pas reçue à se faire adjuger le bail judiciaire d’une maison saisie, encores qu’elle offrist d’en donner plus qu’un autre, et que, quand elle l’auroit obtenue et s’y seroit establie, sa mauvaise vie suffiroit pour l’en faire sortir et résoudre le bail.» Ce n’est pas tout; Henri II avait essayé à plusieurs reprises d’éloigner de la cour et de l’armée une multitude de femmes perdues, qui vivaient du produit de leur impudicité, en suivant l’armée et la cour; mais Henri II ne put comprendre, dans cette exclusion partielle, les filles de joie privilégiées, qui remplissaient leur office sous la conduite d’une dame gouvernante. (Voy, le tome IV de cette Histoire, p. 30 et 31.) Quant aux ribaudes de l’armée, aucun roi, aucun général ne se fût permis de les chasser toutes; mais la police militaire tendait à diminuer leur nombre, qui allait toujours s’augmentant et qui faisait tort à la discipline. On ne sait pas ce qu’il y avait de filles de joie, attachées régulièrement à chaque corps de troupes; on sait seulement que les maréchaux des logis autorisaient la présence d’un goujat pour trois soldats: or, dans les armées, goujats et ribaudes étaient sur le même pied et partageaient le même sort.
La prévôté de Paris s’empara de l’article relatif à la Prostitution, dès que l’édit de 1560 eut force de loi, et se mit en devoir de le faire exécuter dans la ville. Il y avait, à cette époque, dans les classes bourgeoises, une sorte d’ostentation d’austérité morale, qui protestait à la fois contre les désordres de la cour et rivalisait avec les mœurs sévères des réformés. Le protestantisme avait, pour ainsi dire, porté un défi aux catholiques, en leur proposant pour modèle de continence et de vertu ces hérétiques qu’on pendait et qu’on brûlait comme des criminels. Il y eut donc à Paris, comme dans les principales villes, une guerre, déclarée partout à la Prostitution, une croisade entreprise par le pouvoir municipal, pour faire disparaître les repaires de débauche et leur honteuse population. Les femmes de mauvaise vie, qui avaient jusque-là exercé paisiblement leur scandaleuse industrie sous la protection des lois et des magistrats, furent chassées de l’enceinte des villes, arrêtées et emprisonnées, condamnées, en cas de récidive, au fouet, à la prison et à la marque, exposées au pilori, traquées dans les champs comme des bêtes malfaisantes, et contraintes de se cacher pour échapper à cette persécution générale. Il paraîtrait, néanmoins, que les lieux publics de Paris, qui avaient été consacrés à la Prostitution légale depuis le règne de saint Louis, et qui étaient, suivant les termes des anciennes ordonnances, «à ce ordonnés et accoutumés,» ne furent pas atteints d’abord par l’édit de 1560; car cet édit ne semblait pas devoir infirmer la vieille législation, qui avait régi pendant plus de trois siècles l’état des prostituées. Celles-ci, d’ailleurs, celles du moins que les frais et les dangers d’un procès n’effrayaient pas, formèrent opposition devant la prévôté et soutinrent que le nouvel édit ne pouvait les chasser des places et lieux publics, assignés à leur métier: «C’est à scavoir, disait la dernière ordonnance prévôtale qui avait renouvelé celle de Louis IX, en 1367: à l’Abreuvoir de Mascon, en la Bouclerie, rue Froidmentel, près du clos Brunel, en Glatigny, en la Court Robert de Paris, en Baille Hoë, en Tyron, en la rue Chapon et en Champ-Flory.» Nous ignorons les circonstances de ce procès, qui dura plusieurs années. Mais nous sommes fondé à croire que la Prostitution continua de rester maîtresse de quelques-uns de ses plus anciens asiles. «Les rues de Glatigny ou du Val d’Amour, d’Arras ou Champ-Gaillard, de Fromentel ou Fromenteau, etc., continuèrent à offrir des repaires à la débauche.» (Hist. de Paris, par Dulaure, édit. de 1825, t. IV, p. 561.) Nous n’avons pas découvert les arrêts rendus à cet égard; mais nous pouvons presque affirmer que, si le nombre des lieux publics nommés dans l’ordonnance de 1367 fut réduit par décision du parlement, plusieurs restèrent en possession de leur privilége obscène, parce qu’on prouva, par des actes authentiques, qu’ils avaient été, en quelque sorte, constitués par saint Louis. Ainsi, le lupanar de la rue Chapon, qui avait bravé si longtemps les évêques de Châlons en restant ouvert à la porte de leur hôtel, fut fermé, seulement alors, faute de pouvoir justifier de son ancienneté. (Antiquit. de Paris, par Sauval, t. II, p. 78.)
Un autre mauvais lieu, plus célèbre à cause de sa gouvernante qui se nommait la mère Cardine, résista plus encore que tous les bordeaux de Paris à l’ordonnance royale qui les supprimait. La mère Cardine, que nous connaissons par diverses pièces satiriques publiées vers cette époque, devait être la reine des maquerelles de Paris; elle était, à coup sûr, fort riche, puisqu’elle soutint un long procès, et, quand l’arrêt fut rendu contre elle au tribunal du Châtelet, elle eut encore le crédit d’empêcher la levée et l’exécution du jugement. L’établissement de la mère Cardine était considérable; il occupait plusieurs grandes maisons dans les rues du Grand et du Petit-Hurleur, au centre du quartier Bourg-l’Abbé. Ces rues infâmes, dont le nom Heuleu ou Hue-leu indique peut-être qu’on huait les débauchés qu’on y voyait entrer, n’avaient pas d’autres habitants que des filles et leurs vils amants; tous ceux qui avaient là pignon sur rue, s’efforcèrent de conserver leurs locataires, et adressèrent, dans ce but, des suppliques au lieutenant civil du Châtelet, au prévôt de Paris, et enfin au roi. Mais tout fut inutile; après les péripéties d’un long procès, le roi, par ses lettres patentes du 12 février 1565 (c’est 1566, à compter suivant le nouveau style) enjoignit au lieutenant civil de faire expédier le jugement et de le mettre à exécution, sans plus de retard. En conséquence, le jugement fut crié à son de trompe, par les crieurs jurés, à l’entrée des deux rues du Heuleu; les femmes de mauvaise vie, qui résidaient dans ces rues, en sortirent dans les vingt-quatre heures, et on ferma irrévocablement tous les bordeaux qui avaient engagé et soutenu la lutte contre le Châtelet et le parlement. Sauval a pu dire, en parlant de ce dénoûment, qu’en cette année-là, «les asyles des femmes publiques furent ruinés de fond en comble.» Les lettres patentes du roi, enregistrées au Châtelet le 24 mars 1565 (ou plutôt 1566), provoquèrent une nouvelle ordonnance du prévôt de Paris, qui supprimait définitivement la Prostitution légale, aux termes de l’édit de 1560. (Voy. les Edicts et ordonnances des roys de France, recueillis par Fontanon, t. I, p. 574.)