Agrippa d’Aubigné, qui était l’ennemi personnel du pauvre Cayet et qui ne cessa jamais de vomir contre lui les plus atroces injures, croit pouvoir le qualifier ainsi:
L’avocat des putains, syndic des maquereaux.
Enfin, dans un autre endroit de la Confession de Sancy, d’Aubigné remet encore sur le tapis un des deux livres de Cayet, en parlant du grand pape Sixte V, «qui osta les bordeaux des femmes et des garçons, faute d’avoir lû le livre de M. Cahier.» On peut, d’après cette phrase, inférer avec quelque probabilité, que Cayet, dans le Discours qu’il se proposait de présenter au Parlement et qu’il avait farci de citations grecques et latines, s’était occupé de toutes les espèces de débauche chez tous les peuples et à toutes les époques, et qu’il n’avait pas oublié de mentionner, à l’appui de son opinion, l’autorité du pape Sixte IV (et non Sixte V), auquel on attribuait l’établissement des lieux de prostitution consacrés à l’une et l’autre Vénus. Lupanaria utrique Veneri erexit, avait dit le savant Corneille Agrippa de Nettesheim, dans une des premières éditions de son célèbre traité De vanitate et incertitudine scientiarum (ch. 64, De lenocinio); mais il modifia depuis cette assertion un peu hasardée et se contenta de rappeler que ce pape débauché avait construit à Rome un noble bordeau: Romæ nobile admodum lupanar extruxit. (Voy., dans le Dict. hist. et crit. de Bayle, l’art. de Sixte IV.)
Les plans pornographiques de Palma Cayet ne furent donc pas soumis à l’examen du parlement et à l’appréciation des juges compétents; il n’y eut aucune réforme, aucune innovation, dans la police des mœurs, et quelques mauvais lieux restèrent ouverts avec l’agrément tacite des lieutenants civil et criminel. Cependant il est permis de soupçonner que de graves abus avaient eu lieu dans cette tolérance arbitraire de certains asiles de la Prostitution; nous sommes porté à croire que les commissaires enquêteurs ou leurs agents recevaient parfois des redevances pécuniaires ou des présents, de la part des méprisables ordonnateurs de la débauche, car une ordonnance de Henri III, datée du 15 octobre 1588, nous laisse entendre que, dans plusieurs circonstances, les magistrats avaient négligé d’appliquer l’édit de 1560 concernant les bordeaux et s’étaient montrés favorables aux intérêts impurs des gens dépravés qui vivaient de la Prostitution. Dans cette ordonnance «contre les blasphémateurs, berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et personnes faisans exercice de jeux dissolus,» on doit remarquer les deux paragraphes suivants: «Défend à tous, tenir bordeaux, brelans et jeux de dez, que veut estre punis extraordinairement sans dissimulation ni connivence des juges et à peine de privation de leurs offices.—Défend à tous propriétaires, de louer maisons, sinon à gens bien famez et nommez, et ne souffrir en icelles aucun mauvais train ou bordeau secret ne public, sur peine de soixante livres parisis d’amende pour la première fois, et de six vingts livres parisis pour la seconde, et, pour la troisième fois, de privation de la propriété des maisons.» (Voy. les Edicts et ordonnances des rois de France, recueillis par Ant. Fontanon et augm. par Gabr. Michel, édit. de 1610, t. IV, p. 243.) Il y avait donc eu connivence entre les juges et les parties intéressées, pour que le roi enjoignît aux premiers de se garder de toute dissimulation dans la recherche et la poursuite des bordeaux secrets et publics. Cette ordonnance royale ne fut pas observée plus scrupuleusement que les autres, et la Prostitution, cet exutoire nécessaire des passions honteuses qui fermentent toujours dans une grande ville, avait continué à trouver un gîte chez les étuvistes, les barbiers, les hôteliers, les cabaretiers et les logeurs, quoique les maisons assez mal famées de ces gens-là fussent exposées à des visites domiciliaires de jour et de nuit, que les commissaires examinateurs du Châtelet étaient tenus de faire, mais qu’ils ne faisaient pas souvent. «Il y eut toujours, dit Delamare (Traité de la Police, t. I, p. 525), beaucoup de particuliers assez corrompus ou interessez pour louer leurs maisons en tout ou en partie pour cet infâme commerce. Le magistrat de police y pourvut, en renouvellant de temps en temps la publication des règlements et les remettant en vigueur, pour l’exécution, par des nouvelles ordonnances.»
Delamare cite d’abord une de ces ordonnances, datée du 19 juillet 1619 et rendue par messire Henry de Mesmes, seigneur d’Irval, conseiller du roi, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris. Le procureur du roi s’étant plaint que «plusieurs personnes de mauvaise vie logent et se retirent en cette ville, font des bordels publics, qui causent plusieurs voleries, meurtres et assassinats,» le lieutenant civil faisait défenses expresses «à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de loger et retirer en leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie, sur peine de perte des loyers qui seront aumosnez aux pauvres enfermez, mesme leurs maisons estre louées à la diligence du procureur du roy, pendant le temps de trois années, et les deniers en provenans estre baillez et delivrez ausdits pauvres enfermez.» En même temps, le lieutenant civil ordonnait «à tous vagabonds, filles desbauchées, de vuider la ville et faulxbourgs de Paris, dans vingt-quatre heures après la publication de la présente ordonnance, sur peine d’estre emprisonnez et leur procès estre fait et parfait.» Les bourgeois et habitants de Paris étaient requis de prêter main-forte au premier huissier ou sergent du Châtelet et autres officiers de justice chargés de l’exécution de l’ordonnance; de se saisir des contrevenants et de les mener au logis du commissaire de leur quartier, sous peine de cent livres parisis d’amende. Cette ordonnance paraît avoir été souvent renouvelée à peu près dans les mêmes termes; celle du 30 mars 1635, rendue par Michel Moreau, lieutenant civil de la prévôté, renfermait des prescriptions plus rigoureuses, à en juger par ces trois articles que Delamare en a extraits: «I. Avons enjoint, suivant les ordonnances et arrests de la Cour cy devant donnez, à tous vagabonds sans conditions et sans aveu, mesme à tous garçons barbiers, tailleurs et de toutes autres conditions, et aux filles et femmes desbauchées, de prendre service et condition dans vingt-quatre heures, sinon vuider cette ville et fauxbourgs de Paris, à peine contre les hommes, d’être mis à la chaisne et envoyez aux galères, et contre les femmes et filles, du fouet, d’estre rasées et bannies à perpétuité, sans aucune forme de procès.—II. Sont faites défenses à tous propriétaires et principaux locataires des maisons de cette ville et fauxbourgs, de les louer ni sous-louer qu’à personnes de bonne vie et bien famez, ni souffrir en icelles aucun mauvais train, jeux ni brelan, à peine de 60 livres d’amende pour la première fois, la perte des loyers pendant trois ans pour la seconde, et de la confiscation de la propriété pour la troisième fois, au profit de l’Hôtel-Dieu de cette ville.—III. Pareilles défenses sont faites aux taverniers, cabaretiers, loueurs de chambres garnies et autres, de loger ni recevoir de jour ni de nuit aucunes personnes des conditions susdites, leur administrer aucuns vivres ni aliments, à peine de punition exemplaire.»
Plusieurs événements tragiques, consignés dans les Journaux de Pierre de l’Estoile, nous apprennent combien ces débauchés, rufiens et gens sans aveu, qu’on faisait sortir de Paris, étaient dangereux pour la sécurité des citoyens. On les trouvait tout prêts à commettre un crime, pourvu qu’on les payât. Ainsi que les bravi italiens, ils avaient sans cesse le couteau à la main, et quand ils ne portaient pas d’armes, ils se servaient d’un jeton «qui coupoit comme un rasoir,» pour trancher le nez de leur ennemi ou lui déchiqueter les joues à l’aide de cet instrument, qu’ils maniaient avec beaucoup de dextérité. (Voy. le Journal de Henri III, édit. de MM. Champollion, p. 131.) En 1581, Jean Levoix, conseiller au parlement de Paris, voulut se venger de sa maîtresse, qui était la femme d’un procureur au Châtelet, nommée Boulanger. Cette adultère, qu’il entretenait publiquement, avait résolu tout à coup de s’amender et de changer de conduite: elle pria donc son corrupteur de ne plus l’importuner davantage, et elle résista aux efforts qu’il fit pour l’entraîner encore dans le vice. «Estant contraint de s’en aller, il lui dit mille injures, et au sortir, l’appelant putain et rusée, la menaça de l’accoustrer en femme de son mestier.» Peu de temps après, la veille de la Pentecôte, la pauvre femme étant aux champs avec son mari, Jean Levoix, accompagné de quelques ruffisques de tanchau (rufiens de bordeau), la surprit dans un lieu écarté, et l’ayant jetée à bas de cheval, il ordonna aux misérables qu’il avait amenés de lui couper le nez avec un jeton. La victime de cet affreux traitement attaqua en justice le conseiller Jean Levoix, qui fut obligé de composer avec la partie plaignante, moyennant deux mille écus. Après l’arrêt du parlement de Rouen qui le mettait hors de cause, la mère du coupable alla remercier le roi: «Ne me remerciez pas, lui dit Henri III, mais bien la mauvaise justice qui est en mon royaume, car, si elle eût été bonne, votre fils ne vous eût jamais fait peine.» Les rufiens, qui avaient mutilé la femme de Boulanger, furent sans doute moins heureux que Jean Levoix. C’étaient des rufiens de cette espèce qui tuèrent en 1576, dans la rue des Lavandières, le capitaine Richelieu, dit le Moine, «homme mal famé et renommé pour ses larcins, voleries et blasphesmes, estant, au reste, grand rufien et gruyer de tous les bordeaux.» Ce capitaine, irrité du vacarme que faisaient dans une maison voisine de la sienne des hommes et des femmes de mauvaise vie, les interpella par la fenêtre, vers dix heures du soir, les menaça de les expulser de leur cagnard, «comme luy desplaisant de ce qu’ils entreprenoient ruffianer et bordeler si près de son logis, à sa veue et à sa barbe.» On le défia de descendre dans la rue, et quand il y fut, avant qu’il eût le temps de tirer son épée, il tomba percé de cent coups de dague. (Journ. de Henri III, p. 65.) En 1607, un autre gentilhomme, que l’Estoile ne nomme pas, fut tué, dans un bordeau de Paris, par le fils du baillif Rochefort, qui s’était pris de querelle avec lui.
Ce dernier fait, rapporté par Pierre de l’Estoile, conseiller du roi et grand audiencier à la chancellerie de France, prouve que, nonobstant les ordonnances des rois et les règlements de police, les bordeaux de Paris, tolérés, sinon autorisés, avaient une notoriété scandaleuse, qui amenait parfois leur fermeture et l’expulsion des femmes perdues et des hommes avilis qu’on y trouvait à demeure. Pierre de l’Estoile caractérise encore mieux le désordre étrange qui régnait à cette époque dans la police des mœurs: «Le mercredy 13 avril 1611, fut tenue la mercuriale, en laquelle M. le premier président (de Harlay) triompha de discourir sur la nécessité de la réformation en tous estats et principalement sur les graves abus et corruptions de la justice et police de Paris, ausquels il estoit nécessaire de donner ordre et y mettre la main, comme il délibéroit de le faire (mais j’ay peur que ce faire demeure en la proposition).» Il parla fort contre «les brelans et bordeaux tolérés publiquement et impunément, et qu’il les falloit oster. Touchant les brelans, c’estoit chose commune et aisée à vérifier, ainsi qu’on disoit qu’il y en avoit une milliasse à Paris; mais, entre iceux, quarante-sept se trouvoient autorisés, célèbres, et tant publicqs, d’un chascun desquels le lieutenant civil recevoit et touchoit une pistole tous les jours: qui estoit un grand gain berlandier, peu honneste à la vérité, mais bien aisé et asseuré et hors du hasard du jeu.» Si les brelans étaient autorisés moyennant une redevance quotidienne au lieutenant civil de la prévôté, il est clair que les bordeaux payaient aussi pour avoir pareille autorisation; mais l’Estoile ne le dit pas, et nous en sommes réduits à supposer que le lieutenant civil tirait au moins une pistole par jour de chaque grand bordeau, qui devenait au besoin un brelan, de même que les brelans ne différaient guère des bordeaux.
«Pour le regard des bordeaux de Paris, ajoute l’Estoile, je pense que justement nous pourrions accomoder à ceste ville le dire de Stratonicus, lequel, sortant d’Héraclée, regardoit de tous costés si personne ne le voïoit, et comme quelqu’un de ses amys luy eust demandé la raison pourquoy il faisoit cela: «D’autant, dit-il, que j’aurais honte qu’on me vid sortir d’un bordeau;», notant par sa réponse la corruption et paillardise qui estoit universelle par toute la ville. Et, de fait, il n’estoit pas jusques aux crocheteurs et savetiers des coings des rues qui ne le chantassent et criassent tout haut, et les médisans de la Cour et du Palais (qui la plupart estoient du mestier) disoient que M. le premier président en devoit commencer la réformation par sa maison.» (Mémoire et journal de P. de l’Estoile, sur le règne de Henri IV, édit. de MM. Champollion, p. 661.)