La chronique bordelaise, année 1314, rapporte ce fait singulier: «A Bordeaux, un mari, accusé d'avoir tué sa femme, comparut devant les juges et dit pour toute défense: «Je suis bien fâché d'avoir tué ma femme; mais c'est sa faute, car elle m'avait grandement irrité.» Les juges ne lui en demandèrent pas davantage, et ils le laissèrent se retirer tranquillement, parce que la loi, en pareil cas, n'exigeait du coupable qu'un témoignage de repentir.

Un de ces vieux almanachs qui indiquaient à nos aïeux les actions qu'ils devaient faire jour par jour donne, en plusieurs endroits, l'avertissement que voici: «Bon battre sa femme en hui.»

Cette odieuse coutume, qui se maintint légalement en France, suivant Fernel, jusqu'au règne de François Ier, paraît avoir été fort répandue dans le treizième siècle; mais elle remonte à une époque bien plus reculée. Le chapitre 131 des Lois anglo-normandes porte que le mari est tenu de châtier sa femme comme un enfant si elle lui fait infidélité pour son voisin. Si deliquerit vicino suo tenetur eam castigare quasi puerum.

Mahomet permet aussi aux musulmans de battre leurs épouses lorsqu'elles manquent d'obéissance. (Koran, IV, 38.)

Un canon du concile tenu à Tolède, l'an 400, dit: «Si la femme d'un clerc a péché, le clerc peut la lier dans sa maison, la faire jeûner et la châtier, sans attenter à sa vie, et il ne doit pas manger avec elle jusqu'à ce qu'elle ait fait pénitence.»

Il fallait que ce concile eût des raisons bien graves pour rendre cette décision. Sans cela, des ministres de la religion chrétienne, qui a tant fait pour l'émancipation et la dignité des femmes, auraient-ils pu concevoir la pensée de les soumettre à une pénalité si brutale et si dégradante? N'auraient-ils pas été conduits, au contraire, par l'esprit de cette religion où tout est douceur et charité, à proclamer le principe de la loi indienne du code de Manou, qui dit dans une formule pleine de délicatesse et de poésie: «Ne frappe pas une femme, eût-elle commis cent fautes, pas même avec une fleur.»

Remarquons, du reste, que le droit de battre n'a pas toujours appartenu aux maris exclusivement. La dame noble qui avait épousé un roturier pouvait lui infliger la correction avec des verges, toutes les fois qu'elle le jugeait convenable.

Rœderer dit dans son Histoire de François Ier: «Plusieurs monuments attestent que le règne de ce prince fut l'époque où le sexe, non content de se soustraire à la barbarie qui autorisait les maris, les obligeait même à corriger les épouses infidèles, établit encore l'usage plus révoltant qui autorisa les femmes infidèles ou fidèles à corriger et à battre leurs maris.»

Jean Belet, dans son Explication de l'office divin, parle d'un singulier usage de son temps: «La femme, dit-il, bat son mari à la troisième fête de Pâques, et le mari bat sa femme le lendemain. Ce qu'ils font pour marquer qu'ils se doivent la correction l'un à l'autre et empêcher qu'ils ne se demandent, en ce saint temps, le devoir conjugal.»

La raison pour laquelle les époux devaient s'abstenir du devoir conjugal, non-seulement pendant les fêtes de Pâques, mais pendant les autres fêtes et les dimanches, était fondée sur une superstition qui leur faisait craindre que les enfants procréés ces jours-là ne fussent noués, contrefaits, épileptiques ou lépreux. Cette superstition existait dès le sixième siècle. (Voyez Grégoire de Tours, de Mirac., S. Martini, lib. II, cap. XXIV.)