»Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres, nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départements se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la nation fût suffisamment représentée; qu'il importait surtout dans de telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse, que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus directement des collèges électoraux, qu'enfin, les élections servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples.
»Nous nous sommes donc déterminé à dissoudre la Chambre des députés et à en convoquer sans délai une nouvelle; mais le mode des élections n'ayant pu être réglé par une loi, non plus que les modifications à faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de notre justice de faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte dans les conditions d'éligibilité; mais voulant cependant que, dans aucun cas, aucune modification dans la charte ne puisse devenir définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions de la présente ordonnance seront le premier objet des délibérations des Chambres. Le pouvoir législatif, dans son ensemble, statuera sur la loi des élections, sur les changements à faire à la charte dans cette partie, changements dont nous ne prenons ici l'initiative que dans les points les plus indispensables et les plus urgents, en nous imposant même l'obligation de nous rapprocher autant que possible de la charte et des formes précédemment en usage.
»A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit:
»Article premier.—La Chambre des députés est dissoute.
»Article II.—Les collèges électoraux d'arrondissement se réuniront le 14 août de la présente année.
»Article III.—Les collèges électoraux de département se réuniront huit jours après l'ouverture des collèges d'arrondissement.
»Article IV.—Le nombre des députés des départements est fixé conformément au tableau ci-joint.
»Article V.—Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.
»Article VI.—Nos préfets transmettront au président du collège électoral du département les listes de candidats proposées par les collèges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront transmises par les présidents de ces collèges.
»Article VII.—Les collèges électoraux de département choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats.