»Article VIII.—Les électeurs des collèges d'arrondissement pourront siéger pourvu qu'ils aient vingt et un ans accomplis. Les électeurs de collèges de département pourront siéger au même âge, mais ils devront avoir été choisis sur la liste des plus imposés.

»Article IX.—Si le nombre des membres de la Légion d'honneur, qui, conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux collèges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de nouvelles adjonctions, qui recevront leur exécution provisoire.

»Toutefois les légionnaires admis aux collèges électoraux des départements devront, conformément à l'article 40 de la charte, payer au moins trois cents francs de contribution directe.

»Toutes adjonctions faites depuis le 1er mars 1815 sont nulles et illégales.

»Article X.—Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

»Article XI.—Conformément aux lois et règlements antérieurs, toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collège sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présents est nécessaire pour la validité de l'élection.

»Article XII.—Si les collèges électoraux d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir, le collège du département n'en procéderait pas moins à ses opérations.

»Article XIII.—Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des députés qui prononcera sur la régularité des élections. Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance et un relevé de leurs contributions, constatant qu'ils payent au moins mille francs d'impôt.

»Article XIV.—Les articles 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la charte seront soumis à la revision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres.

»Article XV.—La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances de chaque collège électoral. »Les articles de la charte ci-dessus mentionnés seront imprimés conjointement.