»Article IV.—Le devoir des souverains alliés envers les peuples qu'ils gouvernent, les ayant portés à demander une compensation des sacrifices pécuniaires que le dernier armement général a fait imposer à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite de guerres soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France; et Sa Majesté Très Chrétienne n'ayant pas pu se refuser à admettre le principe sur lequel cette réclamation se fonde, la somme de six cent millions de francs sera fournie par la France, à titre d'indemnité. Le mode et les termes de payement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur qui si elle était textuellement insérée dans le présent traité.
»Article V.—Considérant, de plus, que dans le cours des guerres amenées par les événements de la Révolution tous les pays limitrophes de la France, et notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont, ont vu successivement démolir les places fortes qui, jusque-là, leur avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos futur de l'Europe font également désirer un ordre de choses qui établisse entre les moyens de défense, de part et d'autre, un équilibre essentiellement favorable au maintien de la paix générale, les puissances alliées ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en proposant à la France de se charger d'une partie des frais qu'entraînera la construction d'un certain nombre de places sur les frontières opposées aux siennes, et de faciliter et de compléter cette mesure, en renonçant en faveur des alliés à quelques-unes de celles qui se trouvent sur les points les plus avancés de ses lignes de fortifications; et Sa Majesté Très Chrétienne pénétrée des avantages que la France, après de si longues agitations, retirera de l'affermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour obtenir un aussi grand bien à tout sacrifice qui ne compromet pas l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux propositions des puissances, il est convenu que, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le gouvernement français fournira aux alliés, pour couvrir une partie des charges résultant du rétablissement de leur système défensif, la somme de deux cents millions, et cédera les places de Condé, Givet avec Charlemont et Saarlouis, avec des rayons convenables, tels qu'ils ont été désignés dans l'article II.
»Article VI.—L'état d'inquiétude et de fermentation, dont après tant de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe, la France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il est difficile de calculer la durée, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un corps de troupes alliées des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.
»Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.
»Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy, Thionville, Bitche et la tête de pont du fort Louis.
»La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée à la garde urbaine, la citadelle restant occupée par les alliés;
»Ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la garde urbaine.
»La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera particulièrement déterminée. Les places comprises dans cette ligne, et non occupées par les troupes alliées, seront confiées à la garde urbaine.
»L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
»La durée de cette occupation militaire est limitée à sept ans. Elle finira avant ce terme si, au bout de trois ans, les souverains alliés, réunis pour prendre en considération l'état de la France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais, au terme de sept ans révolus, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, sans autre délai, évacuées et remises à Sa Majesté Louis XVIII ou à ses héritiers et successeurs.