Jehan.

(Origin., Arch. municip. d'Avignon, boîte 95, no 73.)

No XVIII

Lettres patentes de Louis XI en faveur de Jules de la Rovère.

Lyon, 21 juin 1476.

Loys par la grace de Dieu roy de France à tous noz justiciers ou à leurs lieutenants salut. Nostre tres chier et grant amy le cardinal de Saint Pierre ad Vincula, nous a fait dire qu'il a esté adverty que pour ce qu'il n'est natif de notre royaume, il ne peut bonnement tenir selon les ordonnances royaulx sur ce faites, aucuns beneffices de nostre royaume s'il n'est, quant à ce, de nous habilité; et pour ceste cause il nous a humblement fait requerir noz grace et provision convenables lui estre sur ce imparties. Savoir vous faisons que nous inclinant libéralement et vouluntiers à sa requeste pour la grant et singulière amour et amitié que avons à lui et en faveur de plusieurs grans, louables et notables services dignes de recommandation qu'il nous a faiz et espérons qu'il nous face au temps advenir, et afin qu'il ait désormais mieulx les faiz et affaires de nous et des subgetz de nostre royaume pour espécialement et singulierement recommandez et qu'il ait beneffices en icellui, dont il se puisse plus honorablement entretenir icellui cardinal, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist de grace espécial par ces présentes quil puisse et lui loise avoir, tenir et posséder en notre dit royaume tous les beneffices dont il a esté et sera justement et canoniquement pourveu en icellui, soient archeveschez, éveschez, abbayes et autres dignitez et beneffices quelzconques, quelz quilz soient et à quelque valeur et extimation quilz puissent valoir et monter. Et quant à ce l'avons habilité et habilitons de nostre dite grace espécial par ces dites presentes, non obstant qu'il ne soit natif de nostre dit royaume et lesdites ordonnances royaulx, et sans préjudice dicelles en autres choses et quelz conques autres ordonnances, mandement ou deffences à ce contraires, que ne voulons quant a ce lui nuyre ne préjudicier en aucune manière. Et vous mandons et enjoignons et à chacun de vous sur ce requis et comme à lui appartiendra que de nos présentz grace, habilitation et octroy vous le faites souffrez et laissez joyr et user pleinement et paisiblement, sans lui mettre ou donner ne souffrir estre fait mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait mis ou donné lui avoit esté ou estoit si l'ostez et mettez ou faites oster et mettre incontinent et sans délay à plaine délivrance et au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné à Lyon sur le Rosne, le XXIe jour de juing l'an de grace mil CCCC soixante seze et de nostre regne le quinziesme. Par le Roy.

Nicot.

(Copie extraite des minutes de Jean Robini, notaire à Avignon.)

No XIX