On sait que, jusqu’à la loi du 15 juillet 1914, les administrateurs de commune mixte étaient habilités à condamner l’indigène, sur l’heure et sans appel, à des peines disciplinaires minimes : 1 à 15 francs d’amende, un à cinq jours de prison, s’il se rendait coupable d’infractions déterminées : propos tenus contre l’autorité, trouble sur les marchés, garde d’armes non déclarées, refus d’obtempérer aux réquisitions, mauvaise volonté manifeste dans le paiement de l’impôt, refus d’aide en cas de calamités publiques, etc. En somme, l’administrateur possédait, dans une faible proportion, les anciens pouvoirs de justice arbitraire et expéditive des caïds auxquels les indigènes étaient séculairement habitués. Pratique nécessaire : pour des populations rudes encore et qui ne peuvent comprendre ni même concevoir nos subtilités juridiques, « la réponse à une infraction doit avoir la soudaineté d’un réflexe ». Cette justice immédiate, vraiment patriarcale d’origine, appliquée avec modération, gênait infiniment moins l’indigène, par sa simplicité, que sa comparution devant un tribunal souvent lointain, la perte de temps qu’elle entraîne, les obligations d’une procédure compliquée et, pour lui, inintelligible. D’ailleurs, l’intervalle entre la faute commise et la sanction encourue affaiblit l’efficacité de celle-ci. Enfin l’indigène ne respecte le chef que s’il sait qu’il a le droit de sévir, et de sévir sans intermédiaire ni formalités.

Pour les esprits qui saisissent seulement le concret, il existe ainsi une notion simple et forte de l’autorité. Le mot « hakem » (savant, en arabe) en est venu à exprimer par analogie l’idée d’habile à statuer, à gouverner.

Comme on l’a dit très justement, l’administration des masses musulmanes a toujours reposé sur le concept d’autorité arbitraire, dans de certaines limites, du chef, chef naturel de même religion ou de même race, ou chef européen imposé par la conquête.

Jules Ferry écrivait des Arabes, il y a plus de vingt-cinq ans, dans un rapport demeuré fameux : « Ils n’entendent rien à la séparation des pouvoirs, mais ils ont au plus haut degré l’instinct, le besoin, l’idéal d’un pouvoir fort et juste. » Ce fut cependant au nom du principe de la séparation des pouvoirs que les adversaires de ce régime de l’indigénat obtinrent la suppression de ces attributs disciplinaires décriés ; ils avaient pu donner lieu à des abus autrefois, lorsque le recrutement des administrateurs offrait moins de garanties et qu’ils étaient moins contrôlés qu’aujourd’hui ; mais, strictement réglementés, ils étaient nécessaires.

Il semblait que le législateur, devant la vague appréhension qu’il commettait une erreur, reculait au dernier moment devant son application, puisque, en votant la loi, il spécifiait qu’elle n’entrerait en vigueur que cinq ans après sa promulgation. L’échéance arrivée, sans que le Parlement ait eu le temps d’examiner à nouveau la question, les administrateurs furent désarmés au moment précis où leur pouvoir et leur prestige auraient dû, plus que naguère, être incontestés, c’est-à-dire au lendemain de la guerre, dans tout le trouble et la fermentation qui suivent les grands cataclysmes prolongés. Les mauvais éléments de la population eurent toute licence, au grand dam et mécontentement de la majorité honnête et paisible.

Pour comble, la loi du 4 février 1919, qui étendait le droit de vote à plus de 400.000 indigènes, les assimilant aux citoyens français, leur permettait l’acquisition des armes sans autorisation préalable ni contrôle. Ainsi, par le jeu convergent de ces textes, on armait les indigènes, dont les esprits s’agitaient à la suite des événements formidables de la guerre, et on supprimait, d’autre part, la seule barrière immédiate et efficace qui pouvait, en les surveillant de près, les contenir. Les conséquences d’une expérience sociale réalisée dans de telles conditions, vu le milieu, les hommes et les circonstances, ne pouvaient être que désastreuses.

Les indigènes, que les hauts prix d’achat des denrées agricoles et les salaires élevés pratiqués pendant la guerre avaient muni d’argent, se ruèrent littéralement sur les boutiques d’armuriers et se rendirent acquéreurs de fusils, carabines et revolvers — mirifique fruit défendu ! D’autre part, leurs compatriotes, venus en France pour y travailler, ne rentraient en Algérie qu’avec des armes ; les démobilisés n’oublièrent pas les couteaux de tranchée et les grenades. Enfin, les uns et les autres pratiquèrent presque ouvertement le commerce des armes, les cédant avec bénéfice à ceux, non électeurs, qui n’avaient pas le droit d’en posséder. Or, comme on l’a remarqué très bien, « l’indigène qui a des armes n’a qu’un désir : celui de s’en servir, et il s’en sert pour le plaisir, même quand rien ne l’y pousse, ni la haine, ni le désir de vengeance, ni la famine ». En lui vit la vieille mentalité atavique berbère des gens pour qui le baroud est à la fois la garantie la plus sûre et l’ultima ratio même des particuliers. Aussi bien, désormais, les querelles privées ou les rivalités de çofs se liquidèrent-elles au milieu des coups de feu ; l’on éteignit des rancunes ainsi de façon définitive. Enfin, le malaise général causé par la grande guerre, la faible organisation de la police rurale et la crise d’autorité généralisée et provoquée, donnèrent au brigandage une extension illimitée. On vit les trains dévalisés après une attaque à la grenade, des autobus pillés, des troupeaux razziés, des fermes enlevées de haute main par des bandits masqués. Depuis un demi-siècle on n’avait pas assisté à un tel déchaînement de crimes ; en 1919, le nombre des attentats subit une augmentation de 3.390 sur le chiffre de 1918.

Les indigènes ne comprenaient rien à cette subite carence de l’autorité. A ce sujet, une anecdote, rapportée par M. Thomson, est, plus que tout commentaire, suggestive : « Quand les pouvoirs disciplinaires ont disparu dans la Haute-Kabylie, à Fort-National, les djemâas, le conseil des anciens des différentes communes, au bout de quelques mois, sont venues trouver l’administrateur et lui ont dit : « Tu n’a plus d’autorité ; tes pouvoirs ont disparu. Les infractions et les délits augmentent tous les jours et d’une façon absolument inquiétante. Cela ne peut pas durer.

«  — Mais il y a le juge de paix, répond l’administrateur.

« Le juge de paix, les témoins ; non, ce n’est pas cela ! Quand une faute est commise, il faut frapper tout de suite le délinquant. Il n’est pas nécessaire de frapper très fort, mais il faut que la répression soit immédiate. Nous te prévenons que, puisque tu n’as pas les pouvoirs disciplinaires, nous allons faire revivre les Kanouns, c’est-à-dire les vieux usages, les vieilles pénalités berbères dont les djemâas frappaient les délinquants. »