« Et malgré les observations et les protestations de l’administrateur disant qu’on n’avait pas le droit d’appliquer les Kanouns, on les a fait revivre, et cela avec l’assentiment de la population kabyle. Ceux qui sont ainsi frappés s’inclinent. Et cela a duré tant que les pouvoirs disciplinaires n’ont pas existé ![17] »

[17] Officiel, 1920. Discours Thomson, p. 4074.

On ne s’étonnera pas que beaucoup d’indigènes, en présence de ces prétendues garanties qu’on leur fournissait et qui les obligeaient à faire parfois 50 ou 60 kilomètres pour aller devant le juge de paix, — au lieu de verser de plano 10 francs d’amende ou de coucher deux nuits à la boîte, — aient cru, dans la candeur de leur âme, qu’une telle complication inusitée, loin de constituer une réforme en leur faveur, était bel et bien une pratique résultant de l’état de siège, une sévérité du Gouvernement[18].

[18] Officiel, 1920. Discours Morinaud, p. 4089. Ajoutons que sur 120 postes de juges, il y eut, en 1919, 64 vacances ; d’où rôles encombrés, retards dans les jugements et autres inconvénients.

Il était temps de réagir contre un état de choses aussi fâcheux. La loi du 4 août 1920 apporta une restriction sérieuse à la détention des armes ; néanmoins le mal était fait, car des milliers d’armes étant en circulation, il fut bien difficile d’en récupérer beaucoup. D’autre part, le rétablissement des pouvoirs disciplinaires, demandé non seulement par les colons mais par la partie saine de la population autochtone, fut vite chose faite. En somme, la légèreté du législateur avait institué une sorte d’essai en matière sociale ; on en vit les fruits : ébranlement du prestige français, augmentation de la criminalité et, par suite, exode de nombreux colons fuyant le bled et vendant à des indigènes leurs propriétés insuffisamment protégées[19] ; d’où recul dangereux de la colonisation française dans un pays de peuplement, à la fois dommage politique et économique, régression.

[19] Dans le département de Constantine, pour l’année 1919, les ventes d’immeubles ruraux consenties par les indigènes aux Européens s’élèvent à 13.516.000 francs ; celles consenties par les Européens aux indigènes dépassent 30.500.000 francs. Les colons ont eu l’impression que leur sécurité était en péril et tout un ensemble de faits venait justifier leurs appréhensions. Officiel, 1920. Discours Thomson, p. 4072.

Tels sont les résultats d’une idéologie politicienne contre laquelle le Parlement semble, heureusement, et pour un temps tout au moins, prémuni.


La souveraineté appartenant de droit à la race conquérante, c’est à elle de prouver, par la valeur de ses agents, qu’elle est digne de l’exercer. Le prestige est l’élément le plus sûr de toute domination. La métropole doit envoyer dans les pays musulmans soumis à son empire une élite de fonctionnaires. Le musulman, très sensible aux dons extérieurs, au maintien, à l’habitus corporis, l’est aussi très vivement aux qualités morales et à la dignité de la vie, au désintéressement et à l’équité surtout, qu’il prise d’autant plus fort qu’il les rencontre plus rarement autour de lui.

C’est donc une sorte de contre-sens que d’aliéner une part de cette souveraineté, en admettant même dans de faibles proportions, aux fonctions d’autorité et de contrôle des représentants de la race conquise. Dans l’Inde, un act de 1833, voté par le Parlement, édictait qu’« aucun natif ne pouvait être écarté de n’importe quel poste ». La volonté de la métropole, bien que confirmée avec des modifications par une loi de 1853, une proclamation de la reine Victoria de 1858, enfin une autre loi de 1870, se heurta toujours à la résistance du Gouverneur, lequel, vivant au contact de la réalité, sentait tous les dangers qui pouvaient surgir de cette porte entre-bâillée. Le fonctionnaire européen d’autorité est avant tout l’interprète de la politique de son pays, ce que ne sera jamais le fonctionnaire d’origine indigène, théoriquement muni des mêmes pouvoirs ; il est aussi l’intermédiaire entre le peuple conquérant et le peuple conquis, l’éminent départiteur entre les exigences de l’un et les aspirations de l’autre. Il doit donc posséder le don impérial par l’effet d’une tradition devenue instinct. Les Anglais sont tellement imbus de ce principe essentiel, nonobstant la concession platonique et sans effet pratique qu’on vient de signaler, qu’ils vont plus loin : une règle non écrite, mais fidèlement suivie, de leur politique — analogue à celle qui a écarté jusqu’à ce jour chez nous les Israélites de la carrière diplomatique — veut que les postes d’autorité du Civil Service ne soient dévolus qu’aux Anglais, sinon nés, tout au moins élevés en Angleterre. Des Anglais, nés dans l’Inde de parents anglais et ayant reçu leur éducation dans la colonie, seront toujours écartés des hautes fonctions de contrôle et de direction[20].