[24] L’exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes classes, leur religion leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l’engagement sur l’honneur. Au camp, devant Alger, le 5 juillet 1830. — Hussein Pacha, comte de Bourmont.
Cet engagement fut respecté à la lettre, c’est-à-dire que les fidèles continuèrent comme devant à se rendre à la mosquée. Mais, dans son esprit, on le suivit assez médiocrement.
On incorpora d’office les habous ou fondations pieuses au domaine, ce qui était altérer de façon grave l’intention des donateurs et créa un froissement très profond dans les âmes musulmanes.
Dernièrement encore, en Tunisie, on a pu voir combien la matière était délicate, lorsqu’il fut question d’assurer la vivification des terres habous incultes au profit de la colonisation : des manifestations eurent lieu, l’opinion indigène s’émut de cette innovation pourtant discrète et entourée de ménagements et de garanties. A la pensée de voir toucher, de si peu que ce soit et dans un but d’utilité publique, à la routine d’une institution séculaire, le fanatisme s’éveilla.
Une autre atteinte détournée à la liberté religieuse en Algérie fut celle qui réduisit les pouvoirs des cadis, juges religieux, en faisant passer à la juridiction française nombre de leurs attributions les plus essentielles. L’indigène, qui réclame une justice prompte, sans complications ni formalités, d’homme à homme, pourrait-on dire, est à la fois déçu et troublé par tout notre appareil judiciaire aux auxiliaires multiples et d’ailleurs onéreux.
« Nous voulons être régis, disent-ils, par la loi de l’Islam qui est d’essence divine. La religion nous fait un devoir de nous y conformer ; nous ne pouvons accepter une loi qui porte atteinte à nos croyances[25].
[25] Rapport de la mahakma d’El Milia lors de la consultation des cadis sur la codification de la loi musulmane, 1906.
« Depuis 1830, exposa en 1914 M. Lutaud à la tribune de la Chambre, jusqu’à ce jour, nous n’avons pas cessé une heure d’enlever aux cadis, morceau par morceau, toutes les attributions qu’ils avaient, malgré les protestations et les plaintes des indigènes qui veulent être jugés par les hommes de leur race, de leur culte, de leur langue, de mêmes habitudes mentales. »
Vingt ans auparavant, M. Jules Cambon s’était fait l’écho des mêmes plaintes : « Nous avons dit aux indigènes que nous leur donnerions une justice moins coûteuse et plus sûre que celle des cadis, et il se trouve qu’ils ne voient jamais la fin non seulement de leurs procès civils, mais encore de leurs procès criminels. La procédure rend souvent la justice plus coûteuse que ne le pouvaient faire les concussions de certains magistrats musulmans, et les indigènes ne font pas la différence entre le prix d’une justice concussionnaire et le prix d’une justice procédurière[26]. »
[26] Jules Cambon. Le Gouvernement général de l’Algérie, 1918, p. 63.