(Édition du Louvre, page 230.)
Et avec ce nous voulons que il promettent par leur serement que jà ne feront présent, né ne donront à nul qui soit de nostre conseil né à autres qui leur appartiengne, né aux enquesteurs qui voisent pour enquerre de leur baillies ou de leur prévostés, coment il se maintiennent. Avec ce il prometront par leur serement qu'il ne partiront à nulles de nos rentes[482] ou de nos baillies ou de nos monnoies, né à chose nulle qui nous appartiengne.
Note 482: Nulles de nos ventes. Nangis: A vente nule que on face de nos rentes.
»Après ce, sé les baillis scevent, soubs eulx, prévos ou maieurs ou sergens qui soient rapineurs ou usuriers, nous voulons que il perdent nostre office et nostre service, et qu'il soient punis et corrigiés de leur mauvaistiés. Et pour ce que nous voulons que le serement qu'il feront soit estroitement gardé, nous voulons qu'il soit pris en plaine assise devant tous, soient clers ou chevaliers. Nous voulons et establissons que tous nos prévos et nos sergens se gardent de jurer le villain serement[483] en despit de Dieu et de sa douce mère; et de jeux de dés et de tavernes souspeçonneuses[484].
Note 483: De jurer le villain serement. Nangis: De dire paroles qui soient au despit de Dieu.
Note 484: Souspeçonneuses. Suspectes.
Nous volons que la forge des dés soit abatue par tout nostre royaume, et que les foles femes[485] n'aient maisons à loier pour faire leur péchié: et volons que nos baillis et ceux qui sont en nos offices n'achatent possessions et rentes qui soient en leur baillies né en autres baillies, tant comme il soient en nostre service. Et sé tel achapt est fait, nous volons que il soit mis en nostre main. Nous commandons à nos baillis que tant qu'il soient en nostre service ne marient leurs enfans à nul qui soit demourant en leur baillie sans nostre espécial commandement; et volons qu'il ne mettent fils né fille en nulle religion[486] qui soit en leur baillie, et ne facent donner benefice en saincte églyse, et ne volons qu'il prengnent procuracion né gistes ès maisons de religion. Nous volons que nos baillis et nos prevos n'aient tant sergens que le peuple en soit grevé, et volons que il soient nommés en plaine assise quant il seront fais sergens de nouvel. Si volons que nos sergens qui sont envoiés pour faire aucuns commandement ne soient de riens creus sans lettre de leur souverain. Nous volons que prevos et baillis ne facent grief au peuple qui demeure en leur justices, oultre droiture, né que nul homme soit tenu en prison pour chose qu'il y doie, sé il abandonne ses biens, fors pour nostre debte tant seulement. Nous establissons que sé le debteur confesse la debte que il doit, que amende nulle[487] n'en soit levée; et sé aucuns doivent amende pour leur meffait, nous volons que elle soit jugiée en plain plais. Et sé aucuns prévos ou baillis menacent les gens pour avoir amende en repostaille[488], nous le pugnirons des biens et du corps. Après ce, nous establissons que ceux qui tendront nos baillies et nos prévostés ne soient si osés que il les vendent né mettent hors de leur main sans nostre congié. Et sé il sont deux ou trois ou pluseurs qui achatent ensemble aucuns de nos offices, nous volons que l'un d'eux face l'office et le service qui y appartient à faire. Si volons que nul de nos sergens ne requierre debte que l'en li doie, par soi né par son commandement, mais par autre; sé ce n'est des debtes qui appartiennent à son office.
Note 485: Foles femmes. Les prostituées.
Note 486: Religion. Maison religieuse.
Note 487: Amende nulle. Nul intérêt de la somme due.