Note 532: Guerwick. Pour Warwich. Rymer: Emerbil.
Note 533: Basset.. Rymer: De Ballech'.
Note 534: Grey. Rymer: Grecy.
Note 535: Aldichel. Rymer: Audilée.
«Henry, par la grace de Dieu, roy de Angleterre, sire d'Illande et dux de Aquitaine. Nous faisons assavoir à tous ceux qui sont et qui à venir sont, que nous, par la volenté de Dieu, avec nostre chier cousin le noble roy Loys de France, avons paix faicte et affermée en ceste manière. C'est assavoir que il donne à nous et à nos hoirs successeurs toute la droiture que il avoit et tenoit en ces trois éveschiés et ès cités, c'est-à-dire de Lymoges, de Caours, et de Pierregort en fiez et en demaines, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose i tiennent dont il soient si homme, et sauves les choses que il ne puet mettre hors de sa main par lettres de luy ou de ses ancesseurs; lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy vers ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la Toussains en un an; ou faire nous eschange convenable à l'esgart[536] de preudes hommes qui soient nommés d'une part et d'autre le plus convenable au proffit des deux parties.
Note 536: A l'esgart. Au jugement.
«Et encore, le devant dit roy de France nous donra la value de la terre de Agenois en deniers chascun an, selon qu'elle sera prisée à droite value de terre, de preudes hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la paie à Paris, au Temple, chascun an à la quinzaine de l'Ascencion la moitié, et à la quinzaine de la Toussains l'autre. Et s'il avenoit que celle terre eschaïst de la contesse Jehanne de Poitiers au roy de France ou à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs, et rendue la terre, il seroit quicte de la ferme. Et sé elle venoit à autres que au roy de France ou à ses hoirs, il nous donroit le fié de Agenois avec la ferme devant dite. Et s'ele venoit en demaine à nous, le roy de France ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et sé il estoit esgardé par la court le roy de France que, pour la terre de Agenois avoir, déussions mettre ou rendre aucuns deniers par raison de gagière[537], le roy de France rendroit ces deniers, ou nous tendrions et aurions la ferme, tant que nous eussions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.
Note 537: Gagière. Texte de Ménars: Gagerie. Chose engagée.
»De rechief, il sera enquis en bonne foy et de plain à nostre requeste, par preudes hommes d'une part et d'autre à ce esleus, sé la terre que li contes[538] de Poitiers tient en Caorsin de par sa femme, fu du roy d'Angleterre donnée ou bailliée avec la terre de Agenois, par mariage ou par gagière, ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte Raymont de Thoulouse derrenièrement mort; et s'il estoit trouvé qu'il eust ainsi esté, et celle terre si eschaioit ou à ses hoirs du decez la contesse de Poitiers, il la donroit à nous ou à nos hoirs. Et sé elle eschaioit à autre, et il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust ainsi esté donnée ou bailliée, si comme il est dit dessus, après le décès de la contesse de Poitiers, il donroit le fié à nous et à nos hoirs, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose y tenoient, tant comme il vivroient.
Note 538: Li contes. Régulièrement, dans la langue du XIIIème siècle, il faudroit ici li quens. Mais notre scribe, auquel Charles V avoit sans doute recommandé de copier exactement l'original, aura cependant cru devoir corriger ce cuens vieilli. Ménars, qui avoit transcrit l'une des copies les plus anciennes a lu li queux, faute plus grave.