»De rechief, après le décès la contesse de Poitiers, le roy de France ou ses hoirs roys de France, donra à nous et à nos hoirs la terre que le conte de Poitiers tient ores en Xantes, oultre la rivière de Charente, en fiez et en demaines qui soient oultre la Charente, s'elle li eschaioit ou à ses hoirs. Et se elle ne li eschaioit, il pourchaceroit en bonne manière, par eschange ou autrement, que nous ou nos hoirs l'aions, ou il nous feroit avenable eschange à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre[539]. Et de ce qu'il donra à nous et à nos hoirs en fiez et en demaines, nous et nos hoirs li ferons hommage lige et à ses hoirs roys de France; et aussi de Bordiaux, de Baionne et de Gascoingne, et de toute la terre que nous tenons de là la mer d'Angleterre, en fiez et en demaines, et des ysles, s'aucunes en y a que nous tengnons qui soient du royaume de France, et tendrons de luy comme per de France et dux de Aquitaine. Et de toutes ces choses devant dites, li ferons-nous services avenables, jusques à tant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient; et lors nous serions tenus de faire les tels comme il seroient trouvés: de l'ommage de la conté de Bigorre, de Armeignac et de Forenzac, soit ce que droit en sera. Et le roy de France nous claime quicte sé nous ou nostre ancesseur li féismes oncques tort de tenir son fié sans li faire hommage et sans li rendre son servise et tous arrérages.
Note 539: Cette phrase est estropiée dans Ménard.
»De rechief, le roy de France nous donra ce que cinc cens chevaliers devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre. Et ces deniers sera tenu à paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans: c'est assavoir à la quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la première paie, c'est-à-dire la sixiesme partie; et à la quinzaine de l'Ascencion ensuivant, l'autre partie, et à la quinzaine de la Toussains, l'autre; et ainsi des autres paiemens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy le Temple ou l'Ospital ou ambedeux ensemble en plège. Et nous ne devons ces deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l'églyse ou au proffit du royaume d'Angleterre: et si, par la veue des preudes hommes de la terre esleus par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la terre, et par ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et nostre dui fils, au roy de France et à ses ancesseurs et à ses hoirs et à ses successeurs et à ses frères et à leur hoirs et à leur successeurs, pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, sé nous ou nostre ancesseur aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le roy de France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur ou si frère: c'est assavoir en la duchée et en toute la terre de Normandie; en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Tourainne et du Mainne, et en la conté et en toute la terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume de France, (ou ès isles, sé aucunes en tient le roy de France ou son frère ou autre de parmi eux, et tous arrérages. Et aussi, avons quicté et quictons, nous et nostre dui fils à tous ceux qui de par le roy de France[540]) ou de par ses ancesseurs ou de ses frères tiennent aucune chose par don ou par eschange ou par vente, ou par achat, ou par ascensement, ou en autre semblable manière en la duchée et en toute la terre de Normandie, en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Touraine et du Maine, et en la conté et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie du royaume de France ou ès isles dessus dites; sauf à nous ou à nos hoirs nostre droiture ès terres dont nous devons faire hommage lige au roy de France par ceste paix, si comme il est dessus devisé, et sauf ce que nous puissions demander nostre droiture, sé nous la cuidons avoir en Agenois et avoir-là sé la court le roy de France le juge et aussi de Caoursin.
Note 540: Cette parenthèse indique une omission de Ménard.
»Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardonnons et quictons tous mal talens de contens et de guerres, et tous arrérages, et toutes issues qui ont esté eues et qui porent estre eues en toutes les choses devant dites et tous dommages et toutes mises qui ont esté fait ou faites de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.
»Et pour ce que ceste paix fermement et establement sans nulle enfraingnance soit tenue à tousjours, li roys de France a fait jurer en s'ame[541] par les procureurs espéciaulx à ce establis, et si dui fils ont juré ces choses à tenir tant comme à chascun appartendra: et à ce tenir ont obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans. Et nous de ces choses tenir sommes tenus de donner surté au roy de France, des chevaliers[542] des terres devant dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce que il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et des villes)[543], pour nous sera tele[544]: Il jureront qu'il ne donront né conseil né force né ayde pour quoy nous né nostre hoir venission encontre la paix. Et s'il avenoit, que Dieu ne veille! que nous ou nostre hoir venission encontre et ne le vousission amender, puis que li roys de France ou si hoirs roys de France nous en auront fait requerre, cil qui la seurté auroient faite dedans les trois mois que il les en auroient fait requerre, seroient tenus de estre aidans au roy de France et à ses hoirs (contre nous et nos hoirs), jusques à tant que ceste chose fust amendée souffisammeut à l'esgard de la court le roy de France. Et sera renouvellée ceste seurté de dix ans en dix ans, à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs roys de France)[545], et nous ceste paix et ceste composition, entre nous et le devant dit roy de France affermée, à toutes les devant dites choses et chascunes comme elles sont dessus contenues, promettons en bonne foy pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au devant dit roy de France, et à ses hoirs et à ses successeurs loialment et fermement à garder et que nous encontre ne vendrons, par nous né par autre, en nulle manière: et que riens n'avons fait né ne ferons par quoy les devant dites choses, toutes ou aucune, en tout ou en partie, aient moins de fermeté.
Note 541: En s'ame. En son nom.
Note 542: Des chevaliers. Ménard: De chacune.
Note 543: Nouvelle omission de Ménard.
Note 544: Sera tele. Ménard: Sera-t-elle.