2. De la condition du droit chez les Gaulois.

Il n'y avait pas plus d'uniformité dans le droit que dans l'organisation politique de la Gaule. Chacune des trois grandes familles des Ibères, des Gauls et des Belges avait des institutions différentes; et chacun encore des petits peuples qui composaient ces grandes familles avait ses coutumes propres et ses lois municipales. César observe comme une chose digne de remarque que les Rémois et les Suessiones obéissaient aux mêmes lois.

On peut cependant assigner un caractère général à l'administration judiciaire de la Gaule; c'est qu'elle était abandonnée aux chefs de clan et à la congrégation des druides. La protection des premiers avait les attributs d'une magistrature paternelle quand elle s'exerçait sur les hommes du même clan; elle tournait en violentes querelles et en rivalités passionnées entre des familles puissantes lorsqu'elle se manifestait à l'occasion d'individus appartenant à des clans différents. Quant aux druides, ils avaient l'attribution régulière et souveraine du droit de juger toutes les contestations privées, relatives soit à l'état des personnes, soit à l'interprétation et à l'exécution des conventions, soit aux mutations de propriété par succession ou autrement, soit aux limites des champs; ils avaient aussi la connaissance des délits et des crimes commis contre les personnes et les propriétés. Ils partageaient avec les assemblées publiques le droit de réprimer les attentats dirigés contre la sûreté de l'État; et la sanction de leur pouvoir était la peine redoutée de l'excommunication, par laquelle ils punissaient la désobéissance à leur autorité. Cette concentration des fonctions du sacerdoce et de la magistrature dans les mains des prêtres donne au droit gaulois la couleur d'un jus sacrum, droit pontifical, mystérieux et caché; sa culture scientifique a dû être peu développée. Si nous en croyons Strabon, les druides jouissaient d'une grande réputation de justice; mais les principes généraux du droit, ceux au moins dont la connaissance était divulguée et la pratique arrêtée, étaient certainement en petit nombre. Le droit d'enseigner appartenait aux druides. L'enseignement de la jurisprudence, en particulier, devait faire partie de l'initiation sacerdotale: probablement les règles du droit étaient fixées par des poëmes; les symboles devaient y abonder, comme dans toutes les législations théocratiques. Et comme les lois n'étaient pas écrites, le peuple ne pouvait se rappeler que les applications qu'il en avait vu faire.

La population gauloise se divisait en trois castes. La première était la caste sacerdotale, qui, bien qu'elle ne fût plus établie sur l'hérédité, avait pourtant conservé les caractères d'une caste dominante. Elle comprenait les druides et divers ordres inférieurs ou subordonnés, tels que les bardes, les eubages, les femmes fanatisées auxquelles étaient confiées des fonctions religieuses. Les druides, comme les brahmes, étaient vêtus de lin[80]; seuls ils avaient le droit d'offrir des sacrifices, et de plus ils jouissaient de plusieurs prérogatives politiques. Ils avaient le dépôt des lois, et ils ne le conservaient que par la mémoire et les traditions. Ils possédaient de grandes richesses et se recrutaient dans la classe des nobles. Ils obéissaient à un chef unique ou grand pontife, ordinairement électif. Ils étaient exempts d'impôts, de service militaire et de toute charge publique. Mais ils pouvaient cumuler le sacerdoce avec les fonctions politiques. César dit que chez les Éduens les druides intervenaient dans la nomination du principal magistrat. Ils étaient de droit membres du sénat, et probablement ils exerçaient une grande influence sur les assemblées publiques et sur leurs délibérations, à l'exemple des prêtres germains. Ils cumulaient donc, avec le pouvoir religieux, le pouvoir judiciaire, le privilége de l'enseignement et de la direction de la jeunesse, et une partie importante du pouvoir politique. Mais leur puissance était déjà fort diminuée, et leur influence amoindrie, par les envahissements toujours croissants de la classe des nobles et les progrès de l'anarchie. Ajoutons que, pour achever de subjuguer le peuple gaulois, les druides avaient, comme les mages de Perse, le droit exclusif d'exercer l'art de guérir les hommes et les animaux.

La seconde caste était celle des nobles ou des guerriers (equites). Elle faisait profession du métier des armes. Elle occupait les grandes charges politiques, administratives et militaires. Elle formait le corps véritable de la nation, car elle était toute-puissante dans les assemblées publiques, où l'influence ne lui était disputée que par le collége des prêtres, qui recruté par la noblesse finit par identifier avec elle ses intérêts et ses prétentions. La noblesse était fort nombreuse; elle avait conservé jusqu'à César son vieux privilége de l'hérédité; mais les progrés de l'esprit démocratique, favorisés par les Romains, avaient ménagé à la fortune et au crédit personnel les moyens de pénétrer dans ses rangs. Elle payait peu d'impôts, possédait de grands biens, et se groupait autour des nobles devenus chefs de faction ou de clientèle. Elle formait la principale force des clans. Les jeunes nobles qui n'étaient point encore chefs de famille pouvaient choisir un chef auquel ils attachaient leur fortune et dont ils devenaient les soldures dévoués, en échange de la protection et de la solde qu'ils en recevaient. La noblesse se composait donc de différents degrés et conditions, entre lesquels il n'existait aucun lien hiérarchique. Elle avait dans certains cas ses assemblées particulières. Ses prérogatives et ses habitudes militaires donnèrent à son influence une force toujours croissante chez un peuple qui abusa de la guerre; mais la division des clans, jointe au caractère inconstant de la noblesse gauloise, fut une cause de dissolution. Aux nobles s'applique principalement le reproche que César adresse aux Celtes, de n'avoir point dans l'esprit cette persévérance par laquelle le courage et la ténacité viennent à bout de la fortune. Il paraît qu'indépendamment du service dans les bandes guerrières, la noblesse fournissait encore un service régulier pour la défense de chaque cité ou pour la sûreté publique. Le nombreux cortége d'une clientèle puissante était l'objet principal de son ambition.

Le troisième ordre de la population, le peuple (plebs), était adonné aux travaux agricoles et se composait d'individus de diverses conditions, les uns libres, les autres réduits à un état voisin de la servitude, d'autres, enfin, en servitude complète. Qu'il y eût des hommes libres dans la plebs, on n'en saurait douter. Que cette classe libre jouît même de certains droits politiques, cela paraît incontestable, au moins pour quelques régions de la Gaule; mais la plebs entière formait une masse inerte, subjuguée par l'ascendant moral des deux premiers ordres, timide, craintive, méprisée et privée de toute participation aux emplois politiques ou administratifs. Les uns naissaient dans une sorte de servage héréditaire; d'autres étaient réduits à l'esclavage par la misère; d'autres, enfin, vivaient dans une condition intermédiaire, de nature servile, mais qui pourtant ne saurait être assimilée à la servitude domestique des Romains. César en avait fait l'observation. C'étaient plutôt des colons que des esclaves. Libres et serfs, tous formaient la foule des clients attachés à la puissance et à la fortune des chefs de clan.

La constitution politique de la Gaule était donc essentiellement aristocratique, quoique à différents degrés selon les pays. C'était encore la division orientale des personnes. Il est à croire que les trois castes n'avaient point entre elles le connubium[81], et que si la prohibition des mésalliances tomba en désuétude, à l'égard des druides, après que la caste sacerdotale fut dépouillée du privilége de l'hérédité, elle continua d'exister à l'égard de la plebs et des deux premiers ordres.

La plebs gauloise supportait à peu près tout le fardeau des charges publiques; elle était accablée d'impôts, de vexations, de redevances[82]. Il y avait encore des esclaves domestiques, qui étaient sacrifiés sur la tombe de leurs maîtres. Tel était aussi le sort réservé aux clients que le maître avait honorés d'une affection particulière. Cette vieille coutume asiatique avait cessé d'exister au temps où César écrivait.

La polygamie était encore en usage à la même époque chez les Gaulois, au moins pour les grands personnages[83]. Les femmes jouissaient en général de moins de considération chez les Gaulois que chez les Germains. Le mari avait sur elles droit de vie et de mort, et lorsqu'on les soupçonnait d'un attentat à la vie de leur époux, un tribunal de famille, composé des parents du mari, pouvait, sans l'intervention du magistrat, les soumettre à la même torture que les esclaves. L'usage barbare de jeter dans le même bûcher la femme préférée et le cadavre du mari a régné chez les Celtes. Mais l'adoucissement des mœurs avait avec le temps sauvé l'épouse. On lui avait substitué le dévoué, ou l'esclave de prédilection. Lorsque les Romains sont entrés dans les Gaules, on ne jetait plus dans le bûcher que les objets dont la possession avait été chère au défunt.

La femme celtique était donc vis-à-vis de son époux et des agnats[84] de ce dernier dans une condition civile analogue à celle de la femme indoue. Elle ne recevait de son époux aucun don de mariage, mais elle lui portait une dot, au sujet de laquelle existait une singulière coutume. Le mari mettait en fonds commun cette dot avec une valeur exactement équivalente fournie par lui-même. Ce capital social était exploité dans l'intérêt des époux, pendant le mariage, mais les produits en étaient constamment réservés et accumulés; et ces fruits réservés, ainsi que le capital, appartenaient au survivant après la dissolution du mariage.