29. Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
30. La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cent francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
31. Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
32. La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28 sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de vingt-cinq francs à deux-mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
33. L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de dix-huit francs à cinq cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l’article 471 du Code pénal.
34. Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts, que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants.
Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu par l’article 13.