35. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
§ 4.—DÉLITS CONTRE LES CHEFS D’ÉTAT ET AGENTS DIPLOMATIQUES ÉTRANGERS.
36. L’offense commise publiquement envers les chefs d’État étrangers sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
37. L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante francs à deux mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
§ 5.—PUBLICATIONS INTERDITES, IMMUNITÉS DE LA DÉFENSE.
38. Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de cinquante francs à mille francs.
39. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.