Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de cent francs à deux mille francs.

40. Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

41. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’une des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans l’année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

133bis

CHAPITRE V.
DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION.