§ 1er.—DES PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES ET DÉLITS
COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE.

42. Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir: 1o les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2o à leur défaut, les auteurs; 3o à défaut des auteurs, les imprimeurs; 4o à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

43. Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l’être, au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

44. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

45. Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la cour d’assises.

Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4; 28, paragraphe 2; 32, 33, paragraphe 2; 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3; 21 et 33, paragraphe 3, de la présente loi.

46. L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.