§ 2.—DE LA PROCÉDURE.

A.—Cour d’assises.

47. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes:

1o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève;

2o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;

3o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par l’État et les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent;

4o Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l’article 31, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé;

5o Dans le cas d’offense envers les chefs d’État ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d’office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice;

6o Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d’assises appartiendra à la partie lésée.

Sur sa requête, le président de la cour d’assises fixera les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée.