48. Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
49. Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l’article 28 de la présente loi.
Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
En cas de condamnation, l’arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.
50. La citation contiendra l’indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront l’objet de la poursuite, ainsi que de la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoqués à l’appui de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l’ordonnance du président; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d’assises et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
51. Le délai entre la citation et la comparution en cour d’assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance.
52. En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres.