Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi, il devra, dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d’assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre:
1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2o La copie des pièces;
3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d’assises, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
53. Dans les cinq jours suivants, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d’être déchu de son droit.
54. Toute demande en renvoi pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l’appel des jurés, à peine de forclusion.
55. Si le prévenu a été présent à l’appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort.
En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l’audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent.
56. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d’assises, sans assistance ni intervention des jurés.
La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution de l’arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu’au plaignant. Toutefois, si la signification n’a été faite à personne ou s’il ne résulte pas de l’acte d’exécution de l’arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. L’opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l’expédition, de la signification de l’arrêt, de l’opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.