57. Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l’article 56 et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé en l’article précédent, l’opposition sera réputée non avenue et l’arrêt par défaut sera définitif.
58. En cas d’acquittement par le jury, s’il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant.
59. Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d’assises est terminée, et s’il ne doit pas s’en ouvrir d’autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d’assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L’article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux cours d’assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.
B.—Police correctionnelle et simple police.
60. La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du Code d’instruction criminelle, sauf les modifications suivantes:
1o Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
2o En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance.
3o La citation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l’article 48 de la présente loi.