Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.

C.—Pourvois en cassation.

61. Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et l’autre seront dispensés de consigner l’amende, et le prévenu de se mettre en état.

62. Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation, qui jugera d’urgence dans les dix jours à partir de leur réception.

§ 3.—RÉCIDIVES, CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, PRESCRIPTION.

63. L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

64. L’article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

65. L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.