DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
66. Les gérants et propriétaires de journaux existant, au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l’application de l’article 9.
67. Le montant des cautionnements versés par les journaux ou écrits périodiques actuellement soumis à cette obligation sera remboursé à chacun d’eux par le trésor public dans un délai de trois mois à partir du jour de la promulgation de la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées, au profit de l’État et des particuliers, pour les condamnations à l’amende et les réparations civiles auxquelles il n’aura pas été autrement satisfait à l’époque du remboursement.
68. Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l’imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l’affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l’article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l’appréciation de leurs discussions par les journaux.
69. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
70. Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881 par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l’outrage aux bonnes mœurs puni par l’article 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.
Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l’exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 29 Juillet 1881.