11. Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l’imprimeur, de seize francs à cent francs d’amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
§ 2.—DES RECTIFICATIONS.
12. Le gérant est tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le gérant sera puni d’une amende de cent francs à mille francs.
13. Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était publié avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée.
Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d’insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.
§ 3.—DES JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.
14. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres.