La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.

La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction, sera punie d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

128bis

CHAPITRE III.
DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE.


§ 1er.—DE L’AFFICHAGE.

15. Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.

Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l’article 2.