[101]: Ou bîllos. Ce sont les droits et impositions du vingtième, onzième ou quatrième sur le vin, qui étoient levés dans cette province par le roi, par les seigneurs ou par les villes.
[102]: Cette phrase, tout à fait incompréhensible, doit être ainsi rétablie, d'après la pièce de 1607: «Pour celle de Bourgogne, elle n'a aucune recette particulière que celle de Bresse, Bugey et Vivonnay, qui ont été annexées depuis neuf ans par l'échange du marquisat de Saluces.»
[103]: A la suite de cette phrase se trouve celle-ci, dans le Traité du revenu et despense de 1607: «La Normandie a aussi une forme d'estats; mais c'est, à parler proprement, une forme, ou plutôt une ombre, au prix des dix autres.»
[104]: «Qui est en tout, lit-on dans la pièce de 1607, cent quatre-vingt-dix-sept trésoriers de France», ce qui fait par conséquent le même nombre.
[105]: «Ces officiers, dit P. Bonfons en ses Antiquitez de Paris (Paris, 1608, p. 342), feurent appelez esleuz, parce que, de fait, ils estoient esleuz et choisis en chacun diocèse et evesché pour faire des levées et receptes des deniers des aydes, ou bien pour autant qu'ils estoyent esleuz et deputez des trois estats pour garder les ditz deniers.» Mais dès le temps de Louis XI ce nom d'élu n'avait plus de sens, car ces magistrats étoient toujours les mêmes et des mêmes familles. D'électives ces charges étoient devenues héréditaires. (Michelet, Hist. de France, t. 6, p. 66.—V. aussi une note de notre édit. du Roman bourgeois, p. 262.)
[106]: L'évaluation du nombre des élus, porté à 1300 dans l'Etat de 1607, se rapproche davantage de la vérité. En mettant, en effet, 9 élus pour chacune des 149 élections, on arrive au chiffre de 1341.
[107]: Dans la pièce de 1607, il est parlé d'une troisième espèce de tailles: «L'autre mixte, comme la plupart, pour ce qu'elle s'impose selon les personnes et leurs biens, en quelque part qu'ils soient assis.»
[108]: «Cette année sera 1607», lit-on dans la pièce reproduite par la Revue rétrospective; mais on comprend que celle-ci, qui donne le budget de 1622, ne pouvoit répéter la même phrase. Ici, du reste, les deux pièces, qui jusqu'à présent n'avoient été que la reproduction l'une de l'autre, cessent de se suivre et deviennent presque complétement différentes.
[109]: On trouve quelques détails de plus dans la pièce de 1607: «Mais, y est-il dit, comme Sa Majesté voit que, du premier de ces deux moyens (les tailles), les charges qui se paient premièrement aux élections, puis aux généralités, déduites, il ne lui en revient pas la moitié, ainsi seulement quelque quatre millions cinq cent tant de mille livres, et comme des unes et des autres formes, qui montent à près de quatre millions d'écus, les charges déduites, il ne revient guère plus de huit millions de livres, elle a toujours été contrainte de lever une crue extraordinaire, qui s'appelle grande crue, ou autrement crue des garnisons, laquelle fut diminuée à la naissance de Monseigneur le dauphin (1601) d'environ quinze mille livres.»
[110]: Dans la généralité de Paris, d'après l'Etat de 1607, on percevoit pour la crue du prévôt des marchands 61,000 livres, pour les postes près de 5,000, pour le taillon de la gendarmerie 166,000, ce qui, avec quelques autres contributions dont j'omets le détail, élevoit pour cette généralité le taux de la taille ordinaire à 922,000 livres.