Devant un déploiement semblable de forces, devant le choix des ports de débarquement, en face de mesures disproportionnées avec le préjudice à réparer et l'effet à produire, il est bien permis de dire que le Gouvernement prêtait la main—à la légère—aux desseins d'annexion chers soit à telle ou telle société calédonienne, soit à l'administration pénitentiaire encombrée de ses pensionnaires; et il convient d'ajouter que cette action, qui eût été logique avant 1878, qui l'eût été en 1884, au moment où l'Angleterre et l'Allemagne se partageaient le Pacifique sans nous consulter, était, en juin 1886, une faute grave, puisque nous n'avions pas encore, reçu la réponse de l'Angleterre à l'offre que M. de Freycinet avait faite, un an plus tôt, d'abroger la convention de 1878-1883.

UNE CASE DE L'ÎLE DE SPIRITU-SANTO ET SES HABITANTS.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

Cependant les deux Gouvernements convinrent, d'un commun accord, de garantir à l'avenir la colonisation internationale, dans un pays sans maîtres et sans lois, où ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des propriétés n'étaient garanties. Après plusieurs mois de pourparlers, les deux nations signèrent, le 16 novembre 1887, la convention qui est encore en vigueur. Cette convention détermina l'existence permanente d'une Commission navale mixte d'officiers de marine appartenant aux divisions navales française et anglaise du Pacifique, chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens aux Nouvelles-Hébrides contre les incursions des indigènes. Elle stipulait le retrait de nos troupes dans un délai minimum de quatre mois, mais nous permettait d'annexer définitivement les îles Sous-le-Vent de Tahiti. En définitive, nous sortions sans trop de meurtrissure d'un imbroglio que nous avions créé avec quelque légèreté.

L'antagonisme des deux nationalités n'en subsistait pas moins dans l'archipel. Les termes de la convention de 1887 réduisaient absolument les pouvoirs de la Commission mixte à une action de protection de la vie et des propriétés des colons contre les attaques des indigènes néo-hébridais. Que devenaient ces colons au regard de l'état-civil, du droit privé? À diverses reprises, les colons de toutes nationalités fixés à Port-Vila, dans l'île Vaté, avaient pétitionné pour demander l'annexion de l'archipel à la France; après la signature de la convention de 1887, voyant leur situation civile rester aussi précaire que par le passé, ils résolurent, à la presque unanimité, de s'organiser eux-mêmes. Le 9 août 1889, la commune de Franceville était proclamée; un colon influent, M. Chevillard, était élu maire; un drapeau était choisi et notification de ces événements était faite aux autorités calédoniennes, fidjiennes et australiennes.

Grand émoi dans les sphères gouvernementales et officielles! Le cas était embarrassant, non seulement au point de vue diplomatique, mais au point de vue juridique, d'autant plus que divers points importants prêtaient à discussion.

L'archipel était, en somme, effectivement sous le protectorat mixte anglo-français; il n'était donc pas réellement libre; l'Angleterre avait tenté de placer à Port-Vila même un certain M. de Romily, comme consul, alors que ces fonctions étaient incompatibles et avec l'esprit de la convention de 1887 et avec l'absence totale de tout gouvernement régulier aux Hébrides; nous demandions le retrait de ce personnage avec insistance; par conséquent si nous reconnaissions la validité des pouvoirs de M. Chevillard, un gouvernement se trouvait exister et notre demande n'avait plus de fondements. Le cas était embarrassant!

On le résolut par l'inertie; et la commune de Franceville, après une existence éphémère, s'éteignit sans bruit. Cette tentative d'émancipation porta cependant des fruits; elle avait montré le besoin pressant de rattacher ces colons par trop abandonnés à une juridiction capable de leur donner l'existence civile, la possibilité de valider leurs titres de propriété, de se marier, de légitimer leurs enfants, de tester, etc., et après bien des atermoiements regrettables à tous égards,—attendu que l'Angleterre avait, depuis 1881, conféré au gouverneur des Fidji la haute juridiction sur ses nationaux établis dans les archipels du Pacifique,—le Gouvernement français fit voter, le 31 juillet 1900, une loi nommant le gouverneur de la Calédonie, commissaire général de la République dans le Pacifique.

Actuellement, nous avons un résident à Port-Vila ou Franceville—car le nom demeure—qui remplit, à l'entière satisfaction des colons, les fonctions de maire, en ce qui concerne les colons français, à côté d'un résident anglais revêtu des mêmes prérogatives, vis-à-vis de ses nationaux; c'est une organisation bien rudimentaire et qui laisse la porte ouverte à bien des difficultés, mais c'est néanmoins un immense progrès sur le passé et un bienfait pour cette intéressante population.