Le système des circonstances atténuantes a été adopté par la loi du 28 avril 1832. Les jurés, en matière criminelle, et les juges, en matière correctionnelle, ont été investis de la faculté de déclarer qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; cette déclaration a pour effet de faire diminuer la peine portée par la loi; cette peine peut alors descendre, en matière correctionnelle, jusqu'au taux des peines de simple police, et en matière criminelle, d'un ou de deux degrés, suivant l'application des juges de la Cour d'assises. Or, ce que nous voulons examiner, c'est l'effet de ce droit d'atténuation sur la marche générale de la répression.
Un premier fait est incontestable: c'est la diminution du nombre des acquittements. Les acquittements n'avaient cessé de s'accroître jusqu'à la promulgation de la loi du 28 avril 1832; en 1826, sur cent accusés, on comptait trente-huit acquittés; en 1831, on en comptait quarante-six. La faculté de déclarer des circonstances atténuantes a subitement arrêté cette progression, qui menaçait de détruire toute répression. En 1833, sur cent accusés, il n'y eut plus que quarante-un acquittements; ce nombre s'abaissa successivement, en 1834, à quarante; en 1835, à trente-neuf; en 1836, à trente-six; en 1839, à trente-cinq; enfin, en 1840, à trente-trois. Ce premier résultat est donc bien constaté.
Les acquittements nombreux attestent ou une mauvaise législation ou une mauvaise justice. Les jurés rejettent les accusations, soit parce que les lois pénales leur semblent trop rigoureuses, soit parce que des procédures mal instruites amènent devant eux des accusés sur lesquels pèsent des charges insuffisantes. Avant la réforme de 1832, le nombre extraordinaire des acquittements, à peu près la moitié des accusés, était dû principalement à l'excessive sévérité du Code Pénal; les jurés hésitaient à condamner, quand les peines étaient hors de proportion avec les délits: ils acquittaient en haine de la loi. Il fallait un terme à un tel désordre; l'admission des circonstances atténuantes a eu pour but de le faire cesser. Le législateur pensa que les jurés pouvant atténuer les peines, ne prononceraient plus autant d'acquittements. Cette prévision s'est rapidement réalisée. C'est là, il faut le dire, le progrès le plus sûr qu'ait pu faire la justice. Avant tout, il faut atteindre et punir les coupables; le degré de la punition n'a, ainsi que nous le dirons plus loin, qu'un intérêt secondaire.
Un deuxième résultat est également constaté. Avant la loi modificative du Code, les déclarations du jury, lors même qu'elles déclaraient l'accusé coupable, n'étaient pas sincères: il mutilait les accusations, écartait les circonstances aggravantes et bouleversait la qualification des faits incriminés. En 1826, sur cent accusations admises par le jury, soixante étaient modifiées par le rejet des circonstances aggravantes; ce nombre s'était, successivement élevé jusqu'à soixante-neuf sur cent en 1832. A partir de cette époque, les accusations admises sans changement dans la qualification des faits se sont élevées chaque année: aujourd'hui, cinquante sur cent seulement sont modifiées. D'où nait cette différence? C'est que les jurés n'ont plus en besoin de faire des déclarations mensongères pour mettre la peine en rapport avec le délit; l'atténuation dont la loi les a investis leur a suffi; leurs verdicts sont devenus sincères; ils ont affirmé tous les faits que l'accusation prouvait. Cette deuxième amélioration est évidente; elle démontre que la justice est rentrée dans la voie de la vérité; elle démontre aussi que la législation a cessé d'être en opposition avec les moeurs publiques, et que ses dispositions sont, en général, acceptées.
Maintenant il est très-vrai que le bénéfice des circonstances atténuantes a été étendu à un très-grand nombre de condamnés. Nous verrons tout à l'heure ce chiffre, qui est assurément fort élevé; mais plusieurs considérations très-graves l'expliquent facilement.
D'abord, on vient de voir que si, d'un côté, le nombre des atténuations de peines s'accroit, d'un autre côté, et par une sorti; d'équation mathématique, le nombre des acquittements diminue, et les déclarations du jury deviennent plus fermes et plus sincères. Or, ne doit-on pas préférer, dans l'intérêt de la répression, des peines atténuées à des acquittements complets? La justice n'est-elle pas plus satisfaite par la déclaration consciencieuse de tous les faits de l'accusation que par la dénégation mensongère d'une partie de ces faits pour arriver, par un détour frauduleux, à une diminution de peine que la déclaration de circonstances anémiantes régularise? Avant la loi de 1832, l'expérience des années antérieures nous l'apprend, le jury aurait acquitté le tiers de ces condamnés, et il aurait, à l'égard des autres, dénié les circonstances aggravantes. Ces déclarations, désavouées par la conscience, auraient-elles donc produit une répression meilleure? Un châtiment, quel qu'il soit, quand il frappe un coupable, n'est-il pas préférable à une complète impunité?
Sans doute les peines ont diminué dans leur gravité ou dans leur durée. Mais suit-il donc de là que la mesure de la répression se soit affaiblie? Constatons d'abord dans quelles limites cette atténuation s'est opérée. Avant la loi de 1832, le nombre des condamnations à des peines afflictives ou infamantes s'abaissait chaque année: ce chiffre, qui était de quarante sur cent accusés en 1826, n'était plus que de vingt-sept sur cent en 1832. Et remarquez que le système des circonstances atténuantes n'existait point à cette époque. Les peines afflictives ne se transformaient que fort rarement en peines correctionnelles; elles n'étaient remplacées que par les acquittements, dont le chiffre s'élevait incessamment. Depuis 1832, ces peines n'ont pas été appliquées plus fréquemment; mais les condamnations correctionnelles ont graduellement augmenté. En 1840, sur cent accusés, vingt-huit ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes, et trente-neuf à des peines correctionnelles. Ainsi, le chiffre général des condamnations a tendu sans cesse à se relever depuis l'adoption des circonstances atténuantes. Ce chiffre, qui était de soixante-deux sur cent accusés en 1826, et même de cinquante-quatre sur cent en 1831, est remonté par degrés à soixante-sept sur cent en 1840. Une espèce de réaction s'est même manifestée dans la distribution des peines pendant ces dernières années. Les condamnations ont été plus fermes et plus nombreuses; les peines se sont élevées, soit par leur intensité, soit par leur durée.
Faut-il attribuer cette réaction morale, cette fermeté plus grande, aux lumières que les jurés acquièrent à mesure qu'ils exercent leurs fonctions, aux temps plus calmes qui ont succédé à des temps de troubles politiques, à l'inquiétude causée par quelques verdicts empreints d'une indulgence excessive, enfin, à l'instinct de conservation qu'éprouvent les citoyens à la vue des crimes qui semblent s'accroître? Il faut l'attribuer sans doute à toutes ces causes; mais son véritable, son principal motif est dans la faculté attribuée au jury, par la déclaration des circonstances atténuantes, de faire bonne justice, justice suivant sa conscience, c'est-à-dire de proportionner la peine avec le délit. Le jury exprime de la manière la plus naïve et la plus sincère les mouvements de la conscience individuelle, bien plus que de la conscience sociale; il est plus préoccupé de la justice intrinsèque d'une peine que des motifs d'utilité générale qui s'attachent à son application; son point de vue se borne généralement à la cause qu'il juge; il s'étend rarement aux causes de la même nature dont le nombre et la répétition exigent une répression plus ou moins sévère. Il déclarera la culpabilité qui lui est démontrée, mais à condition que les effets de cette déclaration lui paraîtront équitables. Vainement vous voudriez couvrir la loi pénale d'un voile à ses yeux; ce voile, vaine fiction du législateur, il le déchire tous les jours. Il pèse la peine en pesant les termes de sa déclaration; il rejettera, comme il l'a fait tant de fois, la condamnation la plus juste, si le châtiment lui paraît hors de proportion avec le crime.
Les faits sont donc incontestables: le système des circonstances atténuantes a produit des condamnations plus nombreuses, une distribution plus ferme des peines, une appréciation plus consciencieuse et plus exacte des faits incriminés. Une seule objection peut être opposée à ces bienfaits. Les peines appliquées sont plus nombreuses, mais elles sont moins fortes; elles perdent en intensité ce qu'elles gagnent en nombre; les peines afflictives et infamantes semblent tendre à se transformer en peines correctionnelles; elles se dépouillent de leur appareil afflictif et de leur intimidation.
Cette objection, vue de près, disparaît promptement. Il n'est pas vrai, d'abord, que les peines afflictives tendent à se correctionnaliser, et cela par une raison très-simple, c'est que la loi a posé des limites que cette tendance ne pourrait franchir. Mais prenons successivement les différentes peines afflictives, et nous verrons que leur marche est plutôt ascendante que décroissante. Ainsi, la peine qui semblait devoir exciter la répugnance la plus grande de la part des jurés, parce qu'elle fait peser sur eux une responsabilité plus grande, la peine de mort, n'a pas cessé d'être appliquée; en 1840, cinquante-un accusés ont été condamnés à cette peine, et ce chiffre, qui avait varié dans les années précédentes, paraît disposé à s'élever. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité qui, en 1835, étaient au nombre de cent quarante-un, sont montés successivement à cent soixante-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit; en 1841, ils ont été de cent quatre-vingt-cinq. Les condamnés aux travaux forcés à temps se sont généralement maintenus au chiffre de huit cents chaque année; les dernières années ont présenté les chiffres de huit cent cinquante-deux, huit cent quatre-vingt-trois et mille cinquante-six. Enfin, les condamnés à la réclusion, qui n'étaient qu'au nombre de six cent quatre-vingt-quatorze en 1833, ont atteint les chiffres de neuf cent vingt-trois et mille trente-deux en 1839 et 1840. Sans doute, il faut tenir compte de l'augmentation générale des accusations et des condamnations, mais il ne résulte pas moins de ces chiffres que la répression ne s'affaiblit pas, et que les peines afflictives reçoivent une application journalière et continuelle.