Pour finir ce récit incomplet, qui n'est qu'un rapide coup d'oeil jeté sur mon existence passée, je vous dirai qu'aujourd'hui je vis fort tristement dans le coffre-fort d'un vieux prince allemand. Privée d'air et de lumière, je vois avec regret mes traits se flétrir et mon incomparable beauté s'altérer chaque jour. Quand l'avare petit potentat qui s'est voué à mon culte juge à propos de m'adresser ses hommages, il le fait dans une langue qui n'est pas celle du pays où j'ai pris naissance et où j'ai régné avec tant d'éclat. Aussi suis-je atteinte d'une profonde mélancolie dans ma brillante retraite; je soupire après le soleil et le bruit; je rêve tantôt que je pétille entre les mains de joueurs à l'oeil ardent, tantôt que je luis, comme une étincelle de feu, dans ces coupes où les orfèvres nous exposent toutes nues, mes soeurs et moi, aux regards cyniques de la foule;--ou bien, songeant aux jours écoulés, je passe pu revue mes victoires et mes revers; je songe à cet enfant naïf qui me préféra un polichinelle; à ce petit homme jaune qui me confia le soin de lui livrer l'empire du monde. Je me demande, en riant d'un rire de prisonnière, ce qui serait advenu dans l'univers si, au lien de répondre au voeu secret du premier consul, je m'étais laissée tomber la face contre terre!
Je me demande tout cela et beaucoup d'autres choses encore, en attendant que la mort de mon geôlier ou l'invasion de quelque hardi voleur du Rhin vienne me tirer de ma captivité, et me rendre à l'amour de mes sujets.
Armée.
RECRUTEMENT, TIRAGE.
La loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, s'exécute partout avec facilité; elle donne à la France une armée brave et disciplinée, dévouée à la patrie et à ses institutions, et sur qui reposent les plus chers intérêts de la nation, son indépendance et sa sûreté. Cependant l'expérience a révélé des imperfections qu'il importe de corriger: le remplacement, condition obligée de nos habitudes sociales, est la source d'abus graves, aussi nuisibles aux familles qu'à l'État; les nécessités de l'institution militaire ne sont point satisfaites; certaines dispositions secondaires réclament des améliorations importantes. C'est pour répondre à ces besoins qu'un projet de loi a été présenté, en 1841, à la Chambre des Députés. Adopté par cette Chambre, il n'a pu être immédiatement discuté par la Chambre des Pairs. Dans l'intervalle des sessions, soumis à une commission mixte de pairs et de députés, il a été de nouveau étudié, discuté et modifié. La Chambre des Pairs, appelée à l'examiner au commencement de 1843, y a introduit à son tour plusieurs changements, et l'a adopté le 26 avril 1843. Après cette longue élaboration, il a été présenté, le 4 mai de la même année, à la Chambre des Députés; le rapport de la commission chargée de son examen a été fait le 29 juin suivant, et, par une récente décision, la Chambre a arrêté qu'il serait soumis à ses délibérations pendant le cours du la session actuelle.
La loi du recrutement de l'armée touche à toute l'organisation sociale: il faut qu'elle ne soit ni un danger pour les libertés publiques, ni un fardeau trop lourd pour le Trésor. Elle pourvoit au premier besoin de l'État; car elle constitue sa force, et détermine ainsi tout le poids de son influence; mais comme elle est en même temps pour les familles la charge la plus pesante, elle ne doit leur imposer aucun sacrifice inutile. La durée du service, l'incorporation du contingent et le remplacement militaire sont les trois principales questions qui dominent dans la loi sur le recrutement.
L'appel obligé, c'est-à-dire le service personnel, tel est le principe de force qu'elle doit constituer. Dans son application, toutefois, ce principe a subi des modifications nombreuses pendant les trente années qui se sont écoulées depuis 1789 jusqu'en 1818. En 1789, l'Assemblée constituante rend le service personnel commun à tous les citoyens, et n'en exempte que le monarque et l'héritier présomptif de la couronne. En 1793, nul ne peut se faire remplacer. En l'an VI, tout citoyen français est défenseur de la patrie par droit et par devoir: les défenseurs conscrits sont attachés aux divers corps, ils y sont nominativement enrôlés, et ne peuvent pas se faire remplacer. En l'an VIII, les hommes impropres à supporter les fatigues de la guerre, et ceux reconnus plus utiles à l'État en continuant leurs travaux ou leurs études, sont seuls admis à se faire remplacer par un suppléant. La substitution n'est autorisée, en l'an X, qu'entre conscrits d'une même classe; tandis que le remplacement l'est également, en l'an XI, entre conscrits nés et domiciliés dans l'étendue de l'arrondissement, puis, en 1804, dans l'étendue du canton, et en 1805, dans celle du même département. Plus tard, en 1815, les conscrits sont autorisés à prendre des remplaçants dans tous les départements de l'empire indistinctement. Cette faculté a été, comme on le voit, l'objet de contraintes et de facilités fort capricieuses, suivant les vicissitudes des événements militaires, jusqu'à ce qu'elle fût législativement consacrée par la loi du 10 mars 1818, comme par les lois suivantes. Aussi, en 1806, sur un effectif de plus de 500,000 hommes, il n'y avait pas un huitième de remplaçants; 1826, cette proportion était d'un cinquième; en 1835, presque d'un quart; enfin, au 11 septembre 1842, sur un effectif de 357, 598 sous-officiers et soldats des corps qui se recrutent par la voie des appels, il y avait 85,644 remplaçants, c'est-à-dire plus du quart de cet effectif.
Le remplacement est consacré maintenant en France par une longue habitude. Dans une société livrée aux soins de l'industrie, où les propriétés sont divisées et les fortunes médiocres, où chacun doit, par un labeur sans relâche, un zèle infatigable et des veilles incessantes, préparer son état et se faire à soi-même sa place dans le monde, imposer indistinctement à tous l'obligation de passer dans une caserne plusieurs années, les plus fécondes de la vie, ce serait causer au plus grand nombre un irréparable dommage, et leur fermer la carrière, objet des veilles de leur jeunesse entière, et espoir de leur avenir. Aucun des intérêts généraux de la société n'y trouverait profit: les progrès des arts, de la science, de l'industrie, seraient arrêtés par cette loi aveugle. Le remplacement est-il donc onéreux aux classes laborieuses? Chaque année, il verse plus de 50 millions dans les familles les moins aisées. Il appelle sous les drapeaux et soumet à une discipline nécessaire des hommes que ce joug assouplit et façonne; il substitue en eux la politesse à la grossièreté, l'amour de l'ordre à l'esprit d'insubordination, et l'instruction à l'ignorance.
Le chiffre des remplaçants augmente dans une progression toujours croissante; ils sont devenus une partie essentielle et considérable de notre force publique; un grand nombre accomplissent honorablement leurs devoirs, obtiennent de l'avancement, arrivent aux grades élevés, et font oublier qu'un contrat vénal les a appelés sous le drapeau. Il est juste, toutefois, de reconnaître que, dans l'échelle des qualités morales, les remplaçants sont généralement au-dessous des jeunes soldats qui servent pour eux-mêmes. Aussi les remplacements que les chefs de corps préfèrent et acceptent le plus volontiers, sont-ils les remplacements au corps, c'est-à-dire ceux des militaires qui ont accompli leur temps de service. Ces sortes de remplacements offrent, en effet, de grands avantages. Ceux qui les contractent sont connus des chefs de corps qui peuvent toujours refuser d'admettre les hommes dont l'armée aurait à se plaindre et qu'elle n'aurait pas intérêt à conserver. Le drapeau ne garde donc que les soldats éprouvés. Un relevé des peines disciplinaires, fait sur les livres de punitions de 24 régiments, 12 d'infanterie et 12 de cavalerie, a donné les résultats suivants. Tandis que 100 remplaçants non militaires ont passé 201 jours en prison et 630 jours à la salle de police, les remplaçants au corps n'ont subi, pour 100 hommes, que 66 jours de prison et 515 de salle de police. D'ailleurs, les remplaçants pris sous les drapeaux possèdent à la fois la vigueur que donnent les armées, et la pratique des armes que donne un long service. En 1841, sur 98,000 remplaçants, près de 28,000 avaient déjà servi.
Le contingent annuel et la durée du service sont les éléments primitifs de l'institution militaire. C'est par eux qu'est résolu cet important problème de lier l'armée à la nation, et de l'organiser de telle sorte que, citoyenne sans cesser d'être militaire, elle puisse passer rapidement de l'état de paix à l'état de guerre, et de l'état de guerre à l'état de paix, en ménageant les intérêts de nos finances et ceux de la population, mais en assurant toujours à l'indépendance nationale toute la force dont elle pourrait avoir besoin. Cette force est depuis longtemps déterminée, et l'on a reconnu que notre armée sur le pied de guerre devait présenter un effectif de 500,000 hommes au moins. Un effectif aussi considérable ne saurait être maintenu sous le drapeau, quand les éventualités de l'avenir ne le rendent pas nécessaire. Les besoins du pays et les limites de l'impôt ne permettent pas de l'entretenir en temps de paix. L'armée doit, par conséquent, être divisée en deux fractions inégales: la première, active et soldée, dont l'effectif est déterminé annuellement par la loi de finances; la seconde qui, ne coûtant rien à l'État, attend dans le repos le moment d'être utile à la patrie. Telle est formule de la réserve.