Tous les jeunes Français sont soumis au recrutement. Chaque année une loi détermine le nombre d'hommes dont se compose le contingent. Une ordonnance royale les répartit entre les départements et les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage de la classe appelée. Le contingent assigné à chaque canton est fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui ont leur domicile légal dans le canton, et qui ont atteint l'âge de 20 ans révolus dans le courant de l'année précédente. Les tableaux de recensement des jeunes gens soumis au tirage sont dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune. Les tableaux dressés, un tirage au sort désigne les jeunes gens qui seront appelés à faire partie du l'armée. Ceux qui auraient été condamnés pour fraudes ou manoeuvres ayant pour but d'échapper à la loi sont inscrits en tête des listes de tirage, comme si les premiers numéros leur étaient échus. Les jeunes gens de la classe appelée sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille.
Parmi les jeunes gens qui concourent au tirage, les uns sont exemptés du service, les autres dispensés. Les causes d'exemption et de dispense sont énumérées dans la loi, et elles ne doivent pas être étendue sans raisons graves. Considérés comme s'ils avaient satisfait à l'appel, les dispensés comptent numériquement dans le contingent, mais ils ne comptent pas dans l'armée; l'exempté au contraire, est remplacé par numéro subséquent, et dès lors toute exemption a pour effet de détruire l'arrêt du sort, et de reporter le fardeau du service sur ceux qu'il en avait affranchis.
Le jugement des exemptions et des dispenses est attribué au conseil de révision. Dans les mains de cette juridiction spéciale repose l'exécution de la loi, et l'on pourrait dire la composition de l'armée. Pour les cas rigoureusement définis, les termes de la loi règlent la conduite du conseil et lui dictent ses résolutions. Mais la catégorie d'exemptions la plus nombreuse, celle qui se rapporte aux infirmités, reste entièrement abandonnée à son appréciation discrétionnaire. Chaque année, sur environ 300,000 conscrits, plus de 50,000 obtiennent leur exemption à ce titre. Le conseil de révision est un jury suprême qui prononce sans appel.
Dans sa composition actuelle, l'armée est représentée par un officier général; l'État, par le préfet et un conseiller de préfecture qu'il désigne; les familles, par un membre du conseil général du département et par un membre du conseil de l'arrondissement, tous deux aussi à la désignation du préfet. Un membre de l'intendance militaire, assiste aux opérations du conseil et est entendu toutes les fois qu'il le demande.
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Tirage des Conscrits. |
Toisage des Conscrits. |
Une loi du 12 juin 1843 a fixé à 80,000 hommes le contingent de la classe de 1843. Ce contingent, qui a été le même pour toutes les années depuis 1830, ne fournit que 65,000 hommes à l'armée de terre; 15,000 doivent être déduits pour le service de la flotte, les insoumissions, etc.
En vertu d'une ordonnance royale du 5 décembre dernier, les tableaux de recensement, ouverts à partir du 1er janvier 1844, ont été publiés et affichés les dimanches 21 et 28 du même mois, ainsi que l'exige l'article 8 de la loi du 12 mars 1832. L'examen de ces tableaux et les tirages au sort, prescrits par l'article 10 de la même loi, devaient commencer le 19 février; mais comme le 19 tombait le mardi gras, des instructions du ministre de la guerre ont autorisé le renvoi des opérations à un autre jour pour les cantons où il aurait pu être à craindre que les saturnales du carnaval ne vinssent troubler l'ordre et la régularité du tirage. C'est ce qui a eu lieu notamment à Paris, où le tirage des jeunes gens du 1er arrondissement, fixé d'abord au 19 février, a été renvoyé au 6 mars, et où les opérations ont commencé, le 22 février, par le 2e arrondissement, pour être continuées sans interruption jusqu'au 6 mars inclusivement.
Les numéros de tirage sont écrits ou imprimés sur des bulletins uniformes. Chaque bulletin porte un numéro différent, de manière que la totalité des bulletins forme une série continue de numéros, depuis le numéro 1, égale au nombre des jeunes gens appelés à tirer. Le sous-préfet (à Paris, le maire de chaque arrondissement remplace le sous-préfet), après avoir reconnu publiquement que le nombre des bulletins est le même que celui des jeunes gens qui doivent prendre part au tirage, les paraphe, les mêle et les jette dans l'urne. Les communes du canton sont appelées pour le tirage suivant l'ordre alphabétique de leurs noms, et les jeunes gens de chaque commune suivant l'ordre de leur inscription sur les tableaux de recensement. Au fur et à mesure que les jeunes gens sont appelés, ils tirent de l'urne un numéro. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tirent à leur place. A mesure que les bulletins sont tirés de l'urne, le sous-préfet inscrit sur la liste du tirage, en regard du numéro sorti, les nom, prénoms et surnoms de celui auquel le numéro appartient, ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère. Le numéro sorti est inscrit en outre sur le tableau du recensement, en regard du nom de celui auquel il appartient. L'ordre des numéros tirés par les jeunes gens détermine toujours celui de leur appel pour la formation du contingent. A mesure que les jeunes gens se présentent, le sous-préfet leur demande s'ils ont des motifs d'exemption ou de dispense à faire valoir, et il en fait mention tant sur la liste du tirage que sur le tableau de recensement. Si des jeunes gens réclament l'exemption comme n'ayant pas la taille fixée par la loi, le sous-préfet, avant d'inscrire ses observations, fait toiser les réclamants, lesquels, à cet effet, sont placés sur le marchepied d'un double mètre poinçonné et étalonné, dont la traverse est élevée à un mètre 560 millimètres.
Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet envoie au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage. Le, préfet, de son côté, forme un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage de la classe. Cet état est adressé au ministre de la guerre. Tous ceux de la classe de 1843 devront lui parvenir le 20 mars 1844 au plus tard. La répartition du contingent de cette classe, entre les départements, sera faite ultérieurement par une ordonnance royale, qui réglera en même temps les autres opérations relatives à l'appel de ladite classe.