EXPORTATION DES LIVRES BELGES.
Valeurs officielles en francs.
Principaux pays de
destination en 1844 en 1845 en 1846 en 1847
1. Prusse 448,000 fr. 437,000 fr. 411,000 fr. 431,000 fr.
2. Pays-Bas 437,000 688,000 281,000 222,000
3. Angleterre 145,000 190,000 120,003 121,000
4. France 73,000 81,000 94,000 101,000
5. Toscane 34 000 23,000 95.000 75,000
6. Brésil 30,000 40,000 64,000 63,000
7. Villes anséatiques 101,000 87,000 66,000 69,000
6. Luxembourg 14,000 21,000 18,000 19,000
9. États-Unis 9,000 21,000 10,000 18.000
10. Chili 7,000 6,000 9,000 18,000
11. Espagne 2.000 4,000 3,000 17,000
12. Cuba 12,000 8,000 7,000 12,000
13. Portugal 23,000 17,000 10,000 10,000
14. Turquie 9,000 6.000 11,000 9,000
15. Russie 29.000 15,000 6,000 7,000
16. Francfort 73,000 8,000 8,000 6,000
17. Rio de la Plata 5,000 " 6,000 3,000
18. Danemark, Suède
et Norvège 5,000 6,000 1,000 3,000
19. Sardaigne 14,000 26.000 26,000 "
20. Autriche 6,000 12,000 7 000 "
21. Deux-Siciles 1,000 1,000 5,000 "
22. Mexique 3,000 6,000 9,000 "
23. Pérou 1,000 " " "
Les envois de 1847 comprenaient: en livres brochés et en feuilles, évalués à 6 fr. le kilog., 162,000 kilog., soit 975,000 fr.; en livres cartonnés et reliés, évalués à 7 fr. le kilog., 32,000 kilog., soit 226,000 fr.
Du reste, il ne faut pas s'y tromper, la contrefaçon a des effets désastreux pour les pays où elle s'exerce, quand ces pays parlent la langue dans laquelle sont écrits les ouvrages qu'ils contrefont. Elle détruit, soit dans ses développements, soit dans ses germes, toute littérature nationale. Malgré d'honorables efforts qui ont donné quelques résultats satisfaisants, on ne peut pas dire que la Belgique et les États-Unis aient une littérature. En effet, les écrivains belges ou américains ne produisent pas ou produisent peu, parce qu'ils sont assurés d'avance de ne retirer aucun bénéfice de leurs travaux, la contrefaçon, qui n'a pas de droits d'auteur à payer, vendant à vil prix des ouvrages supérieurs ou égaux,--inférieurs, si l'on veut,--à ceux qu'ils pourraient produire; aussi la société des gens de lettres belges et celle des artistes ont-elles adressé récemment à la chambre des représentants et au sénat des pétitions dans lesquelles elles ont demandé l'interdiction de la contrefaçon. Toutefois ce serait se faire illusion que de croire que la contrefaçon, qui cause de si graves préjudices et aux littérateurs étrangers et à la littérature nationale, soit une spéculation avantageuse. Certains contrefacteurs se sont enrichis, mais ce sont des exceptions heureusement rares. Le délit, j'allais dire le crime, porte avec soi son châtiment: La concurrence a ruiné la contrefaçon belge, ou du moins a tellement diminué ses profits par l'abaissement des prix qu'elle ne produit plus que pour produire, c'est-à-dire pour entretenir des imprimeries et des papeteries. Elle en est arrivée à ce point qu'elle croit devoir diminuer le nombre et l'importance de ses opérations. M. Méline prouvait, il y a quelques jours, au directeur de la Revue, britannique, M. Amédée Pichot, qu'il avait réduit son tirage d'un tiers.
Mais quelles que soient les exportations, les veilles à l'intérieur dont le chiffre même approximatif ne nous est pas connu, les réalisations de bénéfices ou les pertes de la contrefaçon belge, toujours est-il qu'elle cause un tort énorme à la librairie française, car elle lui ferme en partie tous les marchés étrangers. Aussi depuis plus de vingt-cinq ans la librairie française proteste contre les abus de la contrefaçon et s'efforce d'y mettre un terme. Jusqu'à ce jour ses plaintes ont été à peu près inutiles. Elle a échoué dans toutes ses tentatives, car la France est un pays ou la réforme la plus insignifiante, la plus nécessaire, la moins contestée attend un ou deux siècles sa réalisation, à moins qu'elle ne s'achète au prix d'une révolution.
En 1840 un traité est conclu avec la Hollande; il reste à l'état de projet, car il n'est même pas suivi des conventions spéciale qui devaient en assurer l'exécution.
En 1843 une convention en date du 28 août est conclue avec la Sardaigne pour garantir dans les royaumes de France et de Sardaigne la propriété des oeuvres littéraires et artistiques. En 1846 une convention supplémentaire est ajoutée à ce premier traité; mais ces deux conventions ne reçoivent aucune exécution, c'est-à-dire que malgré leurs prescriptions la contrefaçon belge continue comme par le passé à inonder le marché sarde de ses produits. Aussi le 2 décembre dernier, M. le général Lahitte, ministre des affaires étrangères, a-t-il présenté à l'Assemblée législative un projet de loi sur une troisième convention conclue avec la Sardaigne, et ayant pour objet, selon l'exposé des motifs, d'assurer respectivement à la propriété des oeuvres d'esprit et d'art publiées dans les deux pays des garanties plus efficaces contre la contrefaçon étrangère. «Car, ajoutait plus loin M. le général Lahitte, malgré le soin apporté à la rédaction de» traités précédents et la loyauté extrême avec laquelle le Cabinet de Turin a invariablement cherché à en assurer l'exécution, l'expérience a montré que le but poursuivi n'était que très-imparfaitement atteint--M. le ministre eût pu dire pas du tout--et que les contrefaçons étrangères de nos principaux ouvrages de librairie continuaient à trouver un vaste débouché dans l'intérieur du royaume sarde. Une commission a été nommée par l'Assemblée législative pour examiner ce projet de loi et elle a choisi M. Victor Lefranc pour rapporteur.
Le troisième traité conclu avec la Sardaigne sera-t-il plus efficace que les deux premiers? Il est permis de l'espérer. Toutefois, avant qu'il ne soit discuté par l'Assemblée législative, le Cercle de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, fondé depuis quatre ans (1), a cru devoir soumettre à la commission un certain nombre d'observations qui ne peuvent manquer d'y faire apporter quelques modifications importantes. Ainsi, par exemple, MM. les libraires, imprimeurs et papetiers unis demandent avec raison qu'on empêche non-seulement la publication et l'introduction, mais la vente des oeuvres d'esprit et d'art contrefaites. En conséquence, ils proposent que tout ouvrage contrefait de l'un ou de l'autre pays existant au moment de la convention dans les magasins des libraires ne puisse être vendu qu'après avoir été frappé sur le titre d'une estampille et que tout ouvrage neuf d'une édition contrefaite qui ne porterait pas l'estampille constatant l'antériorité de sa publication ou de son introduction soit considéré comme une contrefaçon prohibée. Plus loin ils sollicitent, avec non moins de raison, une réduction plus forte des droits actuellement établis à l'importation dans le royaume de Sardaigne, des livres, dessins, gravures ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française. Ces droits sont encore trop élevés. Pour les livres brochés, ils restent fixés à 30 fr. les 100 kil., et pour la musique gravée à 60 fr. tandis que l'introduction en France des mêmes produits n'est frappée que d'un droit de 10 fr. par 100 kil.
Note 1: M. Pagnerre, éditeur, président, MM Raillière et Lecoffre, éditeurs, vice-présidents; M. Grallot, directeur de la papeterie d'Essonne, secrétaire.
Nous n'aurions pas parlé de ce mémoire qui soulève et résout beaucoup d'autres questions d'exécution ou de détail! s'il ne posait pas avant tout un grand principe dominant toute la matière. Ce principe, c'est la reconnaissance entière et formelle du droit de propriété en France pour tous les ouvrages publiés par les étrangers dans leur pays. La librairie française, nous devons le dire à sa louange, a plusieurs fois déjà formulé ce voeu. Dans un mémoire en date du 20 janvier 1810, elle disait en parlant de cela disposition: