Notons d'abord la présentation, par M. Clapier, du projet de loi relatif à la nomination des maires, dont l'Assemblée a voté l'urgence et qui a été inscrit à l'ordre du jour immédiatement après le budget; nous avons parlé plusieurs fois déjà de ce projet; il nous suffira donc de dire que le travail de la commission a eu pour résultat de faire subir plusieurs modifications importantes à la rédaction primitivement proposée par le gouvernement. Ainsi, M. le ministre de l'intérieur acceptait pour le gouvernement l'obligation de prendre les maires dans les conseils municipaux: telle était la règle générale. Ce ne devait être qu'en cas de démission ou de révocation qu'ils auraient pu être choisis hors des conseils; La commission va plus loin: elle autorise le gouvernement à les prendre à sa volonté, soit dans le conseil, soit en dehors de celui-ci, avec cette seule restriction, assez bénigne, que dans ce dernier cas il sera nécessaire de recourir soit à un arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes où la nomination est laissée aux préfets, soit à un décret délibéré en conseil des ministres, pour les communes où la nomination est réservée au gouvernement, c'est-à-dire dans tous les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. Une seconde différence porte sur la nomination des agents de police. Dans son projet, le gouvernement l'enlevait aux maires à qui elle appartient actuellement pour toutes les communes auxquelles la loi du 24-29 juillet 1867 (article 23) n'est pas applicable, c'est-à-dire celles qui ont moins de 40,000 âmes de population: il se l'attribuait à lui-même sans aucune exception. La commission a maintenu le droit des maires, non pas toutefois dans son intégrité. D'abord, elle subordonne leur choix à l'agrément des préfets et sous-préfets; elle a, de plus, modifié l'article 12 de l'excellente loi du 18 juillet 1837, en vertu duquel le maire suspend et révoque ces agents municipaux; ils pourront toujours, comme par le passé, être suspendus par le maire; mais le préfet seul aura le droit de les révoquer: la loi les place ainsi à peu près dans les mêmes conditions que les gardes champêtres. Grâce à ce double compromis, l'accord s'est établi entre le gouvernement et la commission, et la majorité considérable qui s'est manifestée, tant en faveur de l'urgence, que de la mise à l'ordre du jour pour le terme le plus proche, permet de croire que l'Assemblée ratifiera et votera la loi dans sa teneur actuelle.

Dans sa séance du 19, l'Assemblée a adopté un amendement tendant à porter de 162,400 francs à 300,000 francs la somme allouée au président de la République pour frais de représentation. Cette augmentation de crédit, destinée à donner plus d'éclat aux réceptions officielles du président pendant son séjour au palais de l'Elysée, intéressait trop, directement le commerce parisien pour ne pas être favorablement accueillie par toutes les fractions de l'Assemblée; malheureusement il a fallu que les passions politiques, inopportunément remises en jeu par une observation intempestive, vinssent gâter ces bonnes dispositions; à propos d'une question toute financière, on a parlé du retour du gouvernement à Paris; on a évoqué le souvenir de la Commune, et c'est au milieu d'un conflit d'invectives qu'a fini cette discussion où tout le monde était d'accord en commençant.

Signalons, pour terminer, l'interpellation adressée au gouvernement par la gauche au sujet d'une convention récemment intervenue entre le ministre des finances et le mandataire de l'ex-impératrice pour la levée du séquestre qui pèse sur la liste civile de Napoléon III. En attendant la discussion en séance publique, portée à l'ordre du jour après la loi sur la nomination des maires, M. Deseilligny, ministre du commerce, a fourni à la commission du budget quelques explications sur la question. Le ministre a ajouté que les signataires de la convention avaient cru se conformer à ce qui s'était fait à l'égard de la liste civile de Louis-Philippe, et avaient pensé qu'il était de «haute convenance, en dehors de tout parti politique, de soulager la situation douloureuse où se trouvait l'impératrice au point de vue pécuniaire».

Il a ajouté que le gouvernement avait, en cela, le droit d'agir sans recourir à l'assentiment de l'Assemblée, attendu que le séquestre avait été mis par un simple décret du gouvernement de la défense nationale, et qu'il suffisait, par conséquent, d'un nouveau décret pour défaire ce qu'un décret avait fait.

AUTRICHE.

Les journaux de Vienne contiennent quelques renseignements sur les lois ecclésiastiques qui vont être prochainement présentées au Reichsrath par le gouvernement. On n'en compte pas moins de dix-sept, et quelques-unes d'entre elles auront une grande importance, notamment celle qui prononce l'abolition complète et définitive du concordat conclu avec la cour de Rome le 18 août 1855. On sait que cette convention établissait la censure ecclésiastique sur les livres, ce qui était la négation absolue de la liberté de la presse: elle donnait aux évêques la surveillance de toutes les écoles, même laïques; elle conférait à l'épiscopat une entière indépendance vis-à-vis du gouvernement; non-seulement tous les actes émanés du Saint-Siège pouvaient être publiés dans l'empire sans aucune nécessité d'obtenir le placet royal, mais encore les archevêques et évêques avaient la faculté de convoquer aussi, sans autorisation du gouvernement, soit des conciles provinciaux, soit des synodes diocésains: double liberté qui leur est refusée en France par les articles 1 et 4 du titre Ier de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), plus connue sous le nom d'articles organiques, contre lesquels, du reste, on le sait, le Saint-Siège n'a cessé et ne cesse de protester. Les lois ecclésiastiques que prépare le gouvernement autrichien régleront en outre le mariage civil, les patronats, la surveillance des séminaires, etc.; elles contiendront aussi des clauses relatives à la condition des vieux-catholiques. Sur cette dernière question, on s'attend à des débats assez vifs, et déjà les adeptes de cette petite Église ont adressé au gouvernement une demande tendante à faire reconnaître à l'évêque Reinkens, Prussien et vieux-catholique, un droit de juridiction ecclésiastique en Autriche. Cette requête insolite a été repoussée.

ITALIE.

Sa Sainteté le pape a tenu, le 22 décembre, un consistoire dans lequel il a nommé cardinaux:

Mgr de Nascimento de Moraes Cardoso, patriarche de Lisbonne; Mgr Guibert, archevêque de Paris; Mgr Régnier, archevêque de Cambrai; Mgr de Simor, archevêque de Gran; Mgr de Tarnoczy, archevêque de Salzbourg; Mgr Chigi, nonce apostolique à Pans; Mgr Mariano Darrio y Fernandez, archevêque de Valence; Mgr Mariano Falcinelli Antoniacci, nonce du Saint-Siège à Vienne; Mgr Alex. Franchi, nonce du Saint-Siège à Madrid; Mgr L. Oreglia de Santo-Stefano, nonce du Saint-Siège à Lisbonne; le R. P. Tarquini, de la Compagnie de Jésus; le R. P. Martinelli, des moines de Saint-Angustin. Dans le même consistoire, le Pape a nommé aussi quatre évêques in partibus infidelium et trois évêques en Italie.

Il a nommé aussi: