Les engagements volontaires pour la légion sont contractés au titre étranger, et l'on entend par titre étranger la situation, la condition, l'état militaire de l'étranger non naturalisé servant par engagement ou par rengagement dans les régiments étrangers. Cette condition est partagée par le Français qui contracte un engagement volontaire dans ces régiments, sauf l'exception prévue par l'article 11 de l'instruction ministérielle du 20 février 1902 spécifiant que «les jeunes Français qui n'ont pas encore satisfait à leurs obligations militaires peuvent exceptionnellement être autorisés par le ministère de la Guerre à contracter un engagement volontaire de cinq ans au titre français dans les régiments étrangers».

Le déjeuner du poste, à l'entrée de la caserne de Bel-Abbès.

Les Français qui ont contracté pour la légion un engagement au titre étranger sont liés au service dans les conditions du titre étranger pour toute la durée du contrat spécial qu'ils ont volontairement souscrit. En principe, ils ne peuvent pas obtenir de passer du titre étranger au titre français au cours de leur engagement. Telle est la règle. Par exception, néanmoins, sur autorisation spéciale du ministre et après examen de leur situation particulière, quelques légionnaires français engagés au titre étranger sont parfois autorisés à passer du titre étranger au titre français. La condition essentielle habituellement exigée de ceux qui sollicitent cette faveur est de ne pas avoir d'antécédents judiciaires.

La durée des rengagements, dans les régiments étrangers, varie d'un à cinq ans; ils sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze ans de services, pour le personnel servant au titre français comme pour celui servant au titre étranger. Ces rengagements ne peuvent être contractés que par les militaires de ces régiments présents au corps et par continuation de service. Les seuls militaires des régiments étrangers pouvant être admis à rengager au titre français dans ces régiments sont ceux qui servent au titre français et qui, nous venons de le voir, constituent l'exception. 11 faut ajouter que les légionnaires d'origine étrangère qui viennent à obtenir la nationalité française par voie de naturalisation sont considérés comme servant au titre français du jour de leur naturalisation. Dès ce moment, il leur est loisible, soit de rengager au titre français, soit de demander à passer dans un corps français.

Dans les cuisines, avant le repas du matin: tout est prêt.

Jusqu'en ces derniers temps, les militaires étrangers, ou servant au titre étranger, ne bénéficiaient d'aucun des avantages prévus par la loi du 21 mars 1905 pour les militaires des corps français ayant accompli la durée du service légal, savoir: primes d'engagement et de rengagement, haute paie dès l'ouverture de la troisième année de service, solde mensuelle après cinq ans de service pour les sous-officiers. Un rapport du ministre de la Guerre au président de la République, en date du 7 août 1910, a fait ressortir qu'il était peu équitable d'appliquer des traitements différents à des militaires d'un même corps suivant que les services rendus par eux le sont au titre français ou au titre étranger; et ce rapport, en conséquence, proposait d'étendre aux militaires étrangers, ou au titre étranger, les divers avantages dont jouissent les militaires des corps français, à l'exception, toutefois, de la prime d'engagement et de rengagement. Un décret du 7 août 1910 a consacré ces propositions.

En ce qui concerne les changements de corps, sont seuls admis à passer pour convenances personnelles dans les divers corps de l'armée métropolitaine ou des troupes coloniales les militaires des régiments étrangers servant au titre français.