[256] En 1790, l’évêché de Strasbourg avait quatre cent mille livres de rente; l’archevêché de Cambray, deux cent mille. B.

[257] Un état ne s’appauvrit pas en payant chaque année un faible tribut, comme un homme ne se ruine pas en payant une rente sur les revenus de sa terre. Mais ce tribut payé à Rome est, en finance, une diminution de la richesse annuelle, et, en théologie, une véritable simonie, qui damne infailliblement dans l’autre monde celui qu’elle enrichit sur la terre. K.

[258] Cet article est la meilleure réponse que l’on puisse faire à ceux qui ont accusé M. de Voltaire d’avoir sacrifié la vérité des détails historiques à ses opinions générales. Il est ici très favorable au clergé. Cependant il résulte de cette évaluation, portée seulement à quatre-vingt-dix millions, que l’impôt des vingtièmes mis sur le clergé, comme il l’est sur les particuliers, produirait dix millions, somme fort au-dessus de celle où montent les dons gratuits évalués en annuités. Cette même évaluation, en la supposant aussi exacte que celle qui a servi à l’établissement des vingtièmes, ne porterait la masse des biens du clergé qu’à environ un huitième de la totalité des biens du royaume. Cependant il y a des cantons très étendus, où la dîme seule est pour la plus grande partie des terres environ un cinquième du produit net; et dans ces mêmes cantons le clergé a des possessions immenses. K.

[259] Voyez tome XVIII, page 172; tome XXII, page 218. B.

[260] Voyez le chapitre de Louis XIII, dans l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chap. CLXXV (tome XVIII, page 169 et suiv.). B.

[261] Son ouvrage est intitulé: Declaratio pro jure regio, sceptrorumque immunitate, adversus orationem cardinalis Perronii, Londres, 1616, in-4º. B.

[262] Voyez ma note, tome XVI, page 35. B.

[263] Cette question n’était difficile que parcequ’on croyait alors devoir décider toutes celles de ce genre d’après l’autorité et l’usage. En ne consultant que la raison, il est évident que la puissance législative a le pouvoir absolu de régler la manière dont il sera pourvu à toutes les places, ainsi que de fixer les appointements de chacune, et la nature de ces appointements. Les évêchés peuvent être électifs, comme les places de maires, ou nommés par le roi comme les intendances, selon que la loi de l’état l’aura réglé; cette loi peut être plus ou moins utile, mais elle sera toujours légitime. La loi peut de même, sans être injuste, substituer des appointements en argent aux terres dont on laisse la jouissance aux ecclésiastiques; supprimer même ces appointements, si elle juge ces places ecclésiastiques inutiles au bien public. Toute loi qui n’attaque aucun des droits naturels des hommes est légitime; et le pouvoir législatif de chaque état, en quelques mains qu’il réside, a droit de la faire. Toute propriété qui ne se perpétue point en vertu d’un ordre naturel, mais seulement par une loi positive, n’est point une propriété, mais un usufruit accordé par la loi, dont, après la mort de l’usufruitier, une autre loi peut changer la disposition. C’est par cette raison que les biens des particuliers appartiennent de droit à leurs héritiers; que les biens des communes leur appartiennent, et que ceux du clergé et de tout autre corps sont à la nation. K.

[264] La Fontaine, dans sa lettre au duc de Vendôme, septembre 1689, attribue ce bon mot au chevalier de Sillery. B.

[265] Voyez l’article Launoy, dans la Liste des écrivains, tome XIX, page 147. B.