[243] La justice me commande d’excepter de cette censure, comme de beaucoup d’autres, l’ouvrage de M. de Sismondi. Cet auteur est entré, à mon avis, dans les véritables voies de l’histoire ; mais, malheureusement, les opinions accréditées par Mézeray, Velly, Anquetil et leurs disciples, prévalent encore dans le public, et c’est à elles que je m’attaque.

En effet, avant d’avoir vu, comme nous, le terrible réveil de ce vieil esprit, dans un temps d’ordre et d’obéissance volontaire, pouvait-on décrire avec exactitude, ou même simplement comprendre la révolte, l’association jurée contre le pouvoir établi, et tout ce grand travail de dissolution qui accompagne les changements politiques ? Comment ne pas faire émaner, dans le passé comme dans le présent, tous les priviléges municipaux du bon plaisir de l’autorité souveraine ? Comment se défendre de l’illusion que produisent les mêmes mots appliqués à des choses toutes différentes de celles qu’ils exprimaient jadis ? Un historien du dix-septième siècle, peu connu, il est vrai, mais assez intelligent pour l’époque, dit qu’ayant rencontré dans de vieilles coutumes ces paroles : « Si un seigneur dit à son homme lige : Venez-vous-en avec moi, car je veux guerroyer monseigneur le roi, » cela lui parut si étrange qu’il n’osait en croire ses yeux[244].

[244] Annales de l’église de Noyon, par Jacques Le Vasseur. Paris, 1633.

C’est un préjugé du même genre qui, s’appliquant à d’autres objets, a faussé, dans les récits modernes, l’histoire de l’établissement des communes. D’abord l’idée que ces écrits nous donnent d’une commune du douzième siècle est tout à fait inexacte. D’après eux, nous nous représentons soit le régime municipal abâtardi qui subsistait à la révolution de 1789, soit un gouvernement local bien pondéré, à la fois libre et dépendant, comme celui qu’avait projeté d’établir l’Assemblée constituante. Nous nous figurons Louis VI, dit le Gros, en partie par bienveillance, en partie par intérêt, concevant le projet d’affranchir toutes les villes qui existent depuis le cours de la Somme jusqu’à la Méditerranée, et léguant à ses successeurs cette noble tâche à poursuivre. Louis le Gros devient ainsi, dans notre opinion, le promoteur de l’émancipation communale, le patron des libertés bourgeoises, le régénérateur du tiers état. Ces beaux titres lui sont même confirmés par le préambule de notre charte constitutionnelle ; mais l’autorité de cette charte, souveraine en matière politique, est de nulle valeur en fait d’histoire[245].

[245] « Nous avons considéré que, bien que l’autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, suivant la différence des temps ; que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation de l’extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe le Bel. » (Préambule de la charte constitutionnelle de 1814.) — Ce passage a été écrit en 1827.

Pour apprécier au juste la part qu’eut Louis le Gros à ce qu’on appelle, d’un nom beaucoup trop modeste, l’affranchissement des communes, il faut d’abord examiner dans quelles limites territoriales un roi de France, au commencement du douzième siècle, exerçait la puissance législative. En se dégageant de toute illusion et en examinant les faits, on trouvera que le pouvoir royal ne régissait alors qu’une partie, et une très-petite partie, de la France actuelle. Au nord de la Somme on entrait sur les terres du comte de Flandre, dont le vasselage était purement nominal ; la Lorraine, une partie de la Bourgogne, la Franche-Comté, le Dauphiné, étaient sous la suzeraineté de l’empire d’Allemagne. La Provence, tout le Languedoc, la Guienne, l’Auvergne, le Limousin et le Poitou étaient des États libres, sous des ducs ou des comtes qui ne reconnaissaient de suzerain que pour la forme, et en changeaient à volonté. La Bretagne était de même un État libre ; la Normandie obéissait au roi d’Angleterre, et enfin l’Anjou, quoique soumis féodalement au roi de France, ne relevait en aucune manière de son autorité administrative. Il n’y avait donc pas lieu pour Louis VI d’affranchir par des ordonnances les villes de ces différents pays, et les grandes vues qu’on lui prête ne pouvaient se réaliser qu’entre la Somme et la Loire. Or, comment se fait-il, si c’est ce roi qui est le législateur des communes, qu’on les voie s’établir dans toute l’étendue de la Gaule, et en plus grand nombre dans les provinces indépendantes de la couronne, par exemple dans celles du midi ? Bien plus, dans ces dernières provinces, le régime communal, avec tous ses caractères, se révèle à une époque antérieure à la date des sept ou huit chartes où figure le nom de Louis le Gros. Il est vrai que personne ne s’avise d’attribuer positivement à ce roi la fondation des communes d’Arles, de Marseille, de Nîmes, de Toulouse, de Bordeaux, de Rouen, de Lille, de Cambrai, etc. ; mais nos écrivains, groupant tous les faits autour de la personne des rois, négligent l’histoire de ces communes, tant qu’elles ne relèvent point de la couronne. C’est seulement lorsqu’une conquête ou un traité les agrége au royaume de France, et qu’une charte scellée du grand sceau vient reconnaître et non créer leurs franchises, qu’on juge à propos d’en faire mention. Ainsi des libertés immémoriales prennent l’air de concessions récentes ; toute commune semble une pure émanation de la volonté royale, et Louis le Gros, comme premier en date, a l’honneur de l’initiative. De là vient que Beauvais et Noyon passent pour les deux plus anciennes communes de France : assertion vraie, si l’on réduit le nom de France à ses limites du douzième siècle, et fausse, si on l’applique à tout le territoire sur lequel il s’étend aujourd’hui.

Après avoir circonscrit dans ses véritables bornes l’influence législative de Louis le Gros, il s’agit d’examiner si, dans ces bornes mêmes, ce roi a été, comme on le prétend, le fondateur des communes, et si c’est à lui qu’appartient l’idée de ce genre d’institutions. Cette opinion se fonde a priori sur l’intérêt qu’on suppose à Louis VI de faire de la puissance des bourgeois un contre-poids à celle des nobles ; mais, en fait d’intérêt, la classe bourgeoise en avait un bien autre à l’érection des villes en communes. On devrait donc, d’après cette manière d’argumenter, lui accorder encore la plus grande part dans la création de ce nouvel ordre de choses, qui donnait à chaque ville affranchie une magistrature élective, le droit de guerre et de paix, presque tous les droits des anciennes républiques[246]. Mais il ne s’agit pas d’argumentation logique, et l’histoire est là pour attester que, dans le grand mouvement d’où sortirent les communes ou les républiques du moyen âge, pensée et exécution, tout fut l’ouvrage des marchands et des artisans qui formaient la population des villes. Dans la plupart des chartes de communes, on ne saurait guère attribuer aux rois autre chose que le protocole, la signature et le grand sceau ; évidemment les dispositions législatives sont l’œuvre de la commune elle-même. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner et de comparer entre eux ces actes, dont on raisonne beaucoup trop sur la foi d’autrui.

[246] Le mot respublica est quelquefois employé par les historiens du moyen âge pour désigner une commune.

Quoique les communes du moyen âge aient eu pour principe la municipalité des derniers temps de l’empire romain, autant cette dernière institution était dépendante, autant l’autre, dès son origine, se montra libre et énergique. L’enthousiasme républicain des vieux temps se communiquait de proche en proche, et produisait des révolutions partout où il se trouvait une population assez nombreuse pour oser entrer en lutte avec la puissance féodale. Les habitants des villes que ce mouvement politique avait gagnées se réunissaient dans la grande église ou sur la place du marché, et là ils prêtaient, sur les choses saintes, le serment de se soutenir les uns les autres, de ne point permettre que qui que ce fût fît tort à l’un d’entre eux ou le traitât désormais en serf. C’était ce serment ou cette conjuration, comme s’expriment les anciens documents, qui donnait naissance à la commune. Tous ceux qui s’étaient liés de cette manière prenaient dès lors le nom de communiers ou de jurés, et, pour eux, ces titres nouveaux comprenaient les idées de devoir, de fidélité et de dévouement réciproques, exprimées, dans l’antiquité, par le mot de citoyen[247].

[247] Statutum est itaque et sub religione confirmatum quod unusquisque jurato suo fidem, vim, auxiliumque præbebit. (Charte de commune, dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, passim.)