[294] … Communionis illius… jura… eo quod, apud Noviomagensem urbem, et San-Quintinense oppidum ordine scripta exstiterant. (Ibid., p. 504.)

« Nul ne pourra se saisir d’aucun homme, soit libre, soit serf, sans le ministère de la justice.

« Si quelqu’un a, de quelque manière que ce soit, fait tort à un autre, soit clerc, soit chevalier, soit marchand, indigène ou étranger, et que celui qui a fait le tort soit de la ville, il sera sommé de se présenter en justice, par-devant le maire et les jurés, pour se justifier ou faire amende ; mais s’il se refuse à faire réparation, il sera exclu de la ville avec tous ceux de sa famille. Si les propriétés du délinquant, en terres ou en vignes, sont situées hors du territoire de la ville, le maire et les jurés réclameront justice contre lui de la part du seigneur dans le ressort duquel ses biens seront situés ; mais si l’on n’obtient pas justice de ce seigneur, les jurés pourront faire dévaster les propriétés du coupable. Si le coupable n’est pas de la ville, l’affaire sera portée devant la cour de l’évêque, et si, dans le délai de cinq jours, la forfaiture n’est pas réparée, le maire et les jurés en tireront vengeance selon leur pouvoir.

« En matière capitale, la plainte doit d’abord être portée devant le seigneur justicier dans le ressort duquel aura été pris le coupable, ou devant son bailli, s’il est absent ; et si le plaignant ne peut obtenir justice ni de l’un ni de l’autre, il s’adressera aux jurés.

« Les censitaires ne payeront à leur seigneur d’autre cens que celui qu’ils doivent par tête. S’ils ne le payent pas au temps marqué, ils seront punis selon la loi qui les régit, mais n’accorderont rien en sus à leur seigneur que de leur propre volonté.

« Les hommes de la commune pourront prendre pour femmes les filles des vassaux ou des serfs de quelque seigneur que ce soit, à l’exception des seigneuries et des églises qui font partie de cette commune. Dans les familles de ces dernières, ils ne pourront prendre des épouses sans le consentement du seigneur.

« Aucun étranger censitaire des églises ou des chevaliers de la ville ne sera compris dans la commune que du consentement de son seigneur.

« Quiconque sera reçu dans cette commune bâtira une maison dans le délai d’un an, ou achètera des vignes, ou apportera dans la ville assez d’effets mobiliers pour que justice puisse être faite s’il y a quelque plainte contre lui.

« Les mainmortes sont entièrement abolies. Les tailles seront réparties de manière que tout homme, devant taille, paye seulement quatre deniers à chaque terme, et rien de plus, à moins qu’il n’ait une terre devant taille, à laquelle il tienne assez pour consentir à payer la taille[295]. »

[295] Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 185 et suiv. Ces articles, extraits d’une charte postérieure, celle que Louis le Gros signa en l’année 1128, peuvent, à défaut d’autre document authentique, passer pour les articles primitifs de la charte de Laon, telle qu’elle fut votée et jurée par le corps des bourgeois avant l’année 1112.