« Si un membre de la commune enlève quelque chose à l’un de ses jurés, il sera sommé par le maire et les échevins de comparaître en présence de la commune, et fera réparation suivant l’arrêt des échevins.
« Si le vol a été commis par quelqu’un qui ne soit pas de la commune, et que cet homme ait refusé de comparaître en justice dans les limites de la banlieue, la commune, après l’avoir notifié aux gens du château où le coupable a son domicile, le saisira si elle le peut, lui ou quelque chose qui lui appartienne, et le retiendra jusqu’à ce qu’il ait fait réparation.
« Quiconque aura blessé avec armes un de ses jurés, à moins qu’il ne se justifie par témoins et par le serment, perdra le poing ou payera neuf livres, six pour les fortifications de la ville et de la commune, et trois pour la rançon de son poing ; mais s’il est incapable de payer, il abandonnera son poing à la miséricorde de la commune.
« Si un homme, qui n’est pas de la commune, frappe ou blesse quelqu’un de la commune, et refuse de comparaître en jugement, la commune, si elle le peut, démolira sa maison ; et si elle parvient à le saisir, justice sera faite de lui par-devant le maire et les échevins.
« Quiconque aura donné à l’un de ses jurés les noms de serf, récréant, traître ou fripon, payera vingt sous d’amende[370].
[370] Qui vero juratum suum, servum, recredentem, traditorem, etc. (Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 267.) — En vieux français, récréant signifie renégat.
« Si quelque membre de la commune a sciemment acheté ou vendu quelque objet provenant de pillage, il le perdra et sera tenu de le restituer aux dépouillés, à moins qu’eux-mêmes ou leurs seigneurs n’aient forfait en quelque chose contre la commune.
« Dans les limites de la commune, on n’admettra aucun champion gagé au combat contre l’un de ses membres.
« En toute espèce de cause, l’accusateur, l’accusé et les témoins s’expliqueront, s’ils le veulent, par avocat.
« Tous ces droits, ainsi que les ordonnances du maire et de la commune, n’ont force que de juré à juré : il n’y a pas égalité en justice entre le juré et le non-juré[371]. »