[p.417] Non por ce qu'ele buisinoit,
Mès contre Phebus estrivoit,
Qui buisinoit mielx, ce disoit,
Et Phebus mielx se reprisoit;
Si firent du roi Midas juge,
Qui contre Salterion juge;
A l'arbre pendu l'escorcha
Phebus tout vif, tant le torcha,
Par tout une sole plaie ot,
De par tout le sanc li raiot,
Et crioit, las, porquoi l'empris?
N'iert pas buisine en si grant pris.
(MÉON.)

Note 15, pages [58]-[59].

Vers 11244-11340.

Qu'il li faudra plumes novelles.

Il y a deux manières de traduire ce vers: 1° faudra, futur de faldre, falloir, c'est-à-dire qu'elles arracheront si bien ses plumes, qu'il restera tout nu, à moins qu'il ne lui en repousse de nouvelles. 2° Faudra, futur de faldre, faillir, manquer, c'est-à-dire qu'elles lui arracheront si bien ses plumes, qu'il ne lui en repoussera pas une: en ce sens, qu'elles le ruineront tellement, que le bien qui pourrait lui survenir ne puisse l'acquitter.

Note 16, page [62].

Vers 11299. Vodrois: licence pour la rime; il faudrait vodrez.

Note 17, page [64]. [p.418]

Vers 11324. Ribaad. Les Ribaus sont mis ici pour des soldats. Guillaume le Breton, dans sa Philippide, appelle ainsi une compagnie de gendarmes, qui étoit pour Philippe-Auguste ce que la garde prétorienne fut pour les empereurs romains; et comme en ce temps-là on donnoit le nom de roi à celui qui étoit supérieur ou juge, le chef de la compagnie des gendarmes de Philippe-Auguste fut appelé roi des ribauds. On trouve dans les Chroniques de Froissard ribauds pour soldats; et comme ceux-ci se portent volontiers au déréglement, surtout au commerce des femmes publiques, on appela ribauds indistinctement ceux qui faisoient profession des armes et ceux qui imitoient ce vice des soldats: ribaudes étoit le nom de celles qui s'abandonnoient à la débauche, que l'on nommoit ribaudies, c'est-à-dire action de ribauds et de ribaudes (Pasquier, livre VIII, chap. XLIV). Ribaudaille signifioit canaille, et ribler, qui veut dire courir la nuit, comme font les filous et les débauchés, étoit la même chose que ribauder.

L'an 1446 fut crié à Paris que «les ribaudes ne porteroient plus de saincture d'argent, ne de collets, ne de robes à collets renversez, ne queüe, ne boutonniere à leur chaperon, ne pennes de gris en leurs robbes, ne de menu ver; et qu'elles allassent demourer ès bordeaux ordonnez, comme ils étoient au temps passé,» (Journal de Paris, sous les règnes de Charles VI et VII), ce qui avoit déjà été défendu par deux ordonnances du prévôt de Paris, des 8 janvier 1415 et 6 mars 1419. (Traité de la police de la Mare, livre III, titre 5.)