Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne, le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en 1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou possession immémoriale, car son ordonnance porte:

«Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt notarios facere, per hoc, prejudicium generetur.»

Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.

A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les schedæ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (completio contractus) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur le registre.

Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information: «Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et scientiâ quam ipsius officii cura requirat.» Il leur ordonna de ne s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères, pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.

Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris s'organisèrent en confrérie et rédigèrent des statuts qui furent ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et confirmés sous le règne suivant.

Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans excuse légitime, venait à la messe après le premier Kyrie, et aux vêpres après le Gloria du premier psaume.

Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et temporels.

Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620, 1633, 1639, 1640 et 1696.

La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de notariat.