Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence des mœurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.

«Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo modo.»

Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des Valois.

Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou ecclésiastiques.

Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la monarchie.

Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519 et 1544 (Despeisse, t. 3, p. 191).

Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.

Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du siége principal.

Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe siècle, que les minutes des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au garde-notes.

Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de garde-gardienne et de committimus, le droit de franc-salé, et enfin, mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de l'insinuation.