Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire; plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales, les inventaires de situation des comptables, les délibérations de créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire, et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est de cette double participation et des conventions faites en conséquence sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les biens soumis à un service féodal.

Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.

En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois romaines:

«Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem pertinet.»

Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le Capitulaire donné par Charlemagne en 805.

En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice des métiers de tous genres.

La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers, des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.

Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin, qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en déterminaient le nombre.

La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.

Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois conditions principales.