Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction; les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les contractants devaient y être domiciliés.

Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la maxime locus regit actum, l'on prétendit que les notaires des seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.

Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes, c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles furent toutes rappelées par l'édit de 1705.

Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes chargées par le souverain Pontife de consigner les événements catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de leur sépulture.

Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales, l'établissement des monastères, les fondations de processions, les actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.

Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de Malte.

Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la naissance, la religion, l'âge, la vie, les mœurs, les doctrines, la profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des autres grands dignitaires de l'Etat.

Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants lorsque c'était un archevêché.

L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.

Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne, discretus magister.